National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. La commission rappelle qu’elle formule, depuis l’adoption du Code du travail en 1984, des commentaires sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission a ainsi noté que l’article 132, paragraphe 3, du Code du travail permet aux travailleurs d’opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. Elle a également souligné que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel d’au moins six jours ouvrables et que seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions ont été prises pour approfondir l’examen de la conformité des dispositions du Code du travail à la convention et que les textes amendés seront communiqués dès leur adoption. Elle relève par ailleurs que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait déjà qu’un projet de mise en conformité du Code du travail par rapport aux dispositions de la convention serait présenté prochainement au Conseil législatif après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). La commission veut croire que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures requises pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 3 b). Interruptions de travail dues à la maladie. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel. A cet égard, la commission note que l’article 126, paragraphe 3, dispose que, «pour le calcul de la durée du congé acquis, sont assimilées à un service effectif les absences régulières pour accident du travail ou maladie professionnelle … et, dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatée par un médecin agréé». Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition vise la prise en compte des interruptions de travail dues à la maladie dans le calcul de la période de service effectif ouvrant droit au congé, alors que l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention prévoit que lesdites interruptions ne peuvent être déduites du nombre de jours de congé annuel accordés au travailleur. Ces deux cas de figure sont d’ailleurs très clairement distingués dans les articles 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 2, de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement n’a pas encore ratifiée. La commission veut croire que le gouvernement amendera sans plus tarder le Code du travail afin d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas prises en compte dans le congé annuel payé octroyé aux travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.