National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note l’adoption d’un nouveau statut de l’inspection du travail (règlement no 67 du ministère des Affaires sociales du 17 octobre 2007) entré en vigueur le 1er février 2008, et relève néanmoins que, dans son rapport, le gouvernement se réfère, en ce qui concerne de nombreuses dispositions de la convention, à l’ancien statut de l’inspection désormais abrogé. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur les points suivants en relation avec les dispositions en vigueur.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement des conflits du travail, selon les procédures prévues par la loi, fait partie des fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, eu égard notamment à la charge additionnelle de travail qu’elles impliquent et au devoir d’impartialité des inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Se référant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, elle invite le gouvernement à prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient déchargés des missions de résolution de conflits du travail afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à leurs fonctions principales. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, il existe une longue tradition de coopération entre l’inspection du travail et les principaux partenaires sociaux. Elle relève néanmoins que le gouvernement déplore que les efforts de l’inspection du travail pour collaborer avec les employeurs et les travailleurs semblent être entravés par le faible niveau de participation de leurs organisations. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 au sujet des types de collaboration que l’inspection du travail peut entretenir avec les partenaires sociaux en matière de santé et de sécurité au travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour encourager et faciliter une telle collaboration et, le cas échéant, de les décrire et d’indiquer des exemples récents de collaboration dans la pratique (consultations, formations, séminaires d’information, etc.) et de fournir des précisions sur leur mise en œuvre et leur impact.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le faible niveau de rémunération des inspecteurs du travail rend difficile le recrutement de jeunes inspecteurs compétents et qualifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le niveau de rémunération des inspecteurs du travail aux différents grades, au regard de celui d’autres fonctionnaires publics exécutant des fonctions impliquant des qualités et des aptitudes, une complexité et un degré de responsabilité comparables (inspecteurs des impôts ou de police, inspecteurs généraux de la fonction publique, par exemple).
Articles 8 et 10. Effectif et mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission relève des indications contradictoires dans les rapports du gouvernement relatifs à cette convention et à la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, en ce qui concerne l’effectif et la composition du personnel d’inspection; l’effectif indiqué étant de 36 inspecteurs et 26 inspectrices, dans l’un, et de 62 inspecteurs et 69 inspectrices, dans l’autre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre précis d’inspecteurs et d’inspectrices du travail en poste au regard des postes budgétaires et d’indiquer également si des fonctions spécifiques sont confiées aux inspectrices.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements. Période des visites d’inspection. Prérogatives d’investigation. La loi sur la santé et la sécurité au travail de 1999 prévoit que les inspecteurs du travail ont «le droit d’entrer, aux fins de contrôle, en consultation avec l’employeur, dans les lieux de travail inspectés, y compris, si nécessaire, sans préavis» (art. 26, paragr. 4, alinéa 5). Selon le gouvernement, le règlement sur l’inspection du travail contient des précisions quant à l’exercice de ce droit. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes, en particulier en ce qui concerne les périodes horaires au cours desquelles les inspecteurs peuvent effectuer leurs visites d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des détails sur la législation concernant les types de visites (visites de routine ou de suivi, visites suite à une plainte, etc.) et les méthodes d’inspection suivies.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles sur les poursuites légales initiées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs suites judiciaires, le cas échéant (nombre de cas de saisine des autorités judiciaires, nombre de cas traités par les tribunaux, types de sanctions prononcées, domaines du droit du travail concernés, etc.).
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail publie un rapport annuel sur ses activités contenant notamment une analyse des principales causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné le décès de travailleurs; des informations sur le nombre d’inspections effectuées et de plaintes traitées, ainsi que des détails sur les activités de contrôle de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, d’une part, ce rapport contienne les informations énumérées sous chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention et à ce que, d’autre part, une copie en soit communiquée au Bureau sur une base régulière, conformément à l’article 20, paragraphe 3. Afin de lui permettre, entre-temps, d’apprécier le volume et la nature des activités de prévention et de contrôle de l’inspection du travail, la commission lui saurait gré de communiquer au BIT les données disponibles relatives au nombre d’établissements assujettis et de travailleurs qui y sont employés, au nombre de visites effectuées, aux infractions constatées et aux sanctions prononcées, en fonction des différents domaines législatifs couverts (sécurité et santé au travail, durée du travail, salaires, etc.).