ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2006, ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du comté métropolitain de Pest. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail, ainsi qu’au sujet de l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble par suite des efforts déployés en termes législatifs, juridictionnels, structurels et matériels, dans le cadre de l’harmonisation requise par les directives européennes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard, ainsi que copie de tout texte pertinent.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, selon le rapport pour 2005 de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs. La commission rappelle que la convention accorde une importance égale à la fonction de contrôle et au rôle pédagogique des inspecteurs du travail à travers la prestation de conseils et d’informations techniques, et que la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, précise les diverses formes de collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’occasion desquelles pourraient être discutées les questions relatives à l’application de la législation du travail sur la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6), ainsi que les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs pourraient être instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; expositions d’hygiène et de sécurité; cours sur l’hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques (paragraphe 7). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce qu’il soit tiré profit de ces orientations et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.

Article 14. Exploitation par l’inspection du travail des informations concernant les cas de maladies professionnelles spécifiques. La commission prend note de la baisse significative du nombre de travailleurs souffrant de maladies professionnelles en 2005 par rapport aux années précédentes. Elle constate, toutefois, que le nombre de travailleurs touchés par certaines infections – notamment celles dues à des facteurs biologiques – n’a pas régressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire dans toute la mesure possible les risques professionnels responsables de telles pathologies ou de faire état de toute difficulté rencontrée en la matière.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005 concernent essentiellement les activités relatives à la santé et à la sécurité. Relevant que, suivant l’article 3 de la loi LXXV de 1996, les fonctions de l’inspection du travail s’étendent à d’autres domaines (relations contractuelles, registres obligatoires des employeurs, égalité de traitement, emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées, temps de travail, protection des droits syndicaux, etc.), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels couvrent également ces domaines de compétence de l’inspection du travail, afin qu’ils reflètent le niveau d’efficacité de son fonctionnement et qu’ils permettent de rechercher, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs, les moyens de son amélioration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer