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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Roumanie (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période avril 2005 - mai 2007, de la législation communiquée en annexe et des informations complémentaires reçues en septembre 2007.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 13, 14 et 18 de la convention. Activités de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 319/2006 du 14 juillet 2006 sur la sécurité et la santé au travail, qui abroge la loi no 90/1996 sur la protection des travailleurs, ainsi que de la décision gouvernementale no 1425/2006 du 11 octobre 2006, approuvant les normes visant à mettre en œuvre la nouvelle loi.

La loi de 2006 confie à l’inspection du travail le contrôle de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail (art. 47.1). L’inspection du travail est plus particulièrement chargée de contrôler la mise en œuvre des programmes de prévention des risques professionnels (art. 47.2 a)), de diffuser auprès des personnes intéressées des informations sur les moyens les plus efficaces de respecter la législation (art. 47.2 h)) et d’effectuer, dans la mesure de ses moyens, des enquêtes sur les accidents du travail ayant causé des lésions ou la mort et sur les cas susceptibles d’avoir causé une maladie professionnelle (art. 47.2 d)), ces événements devant être immédiatement notifiés par l’employeur à l’inspection territoriale du travail compétente (art. 27.1 a)). L’inspection assume également une mission de coordination, en collaboration avec l’Institut national des statistiques, du système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, de celui des maladies professionnelles (art. 47.2 e)). Elle peut ordonner l’arrêt de l’activité ou de toute installation en cas de risque grave et imminent d’accident du travail ou de maladie professionnelle et en informer les autorités judiciaires lorsque cela est nécessaire (art. 47.2 c)).

La commission constate que, selon les informations transmises par le gouvernement, le nombre total des sanctions imposées par les inspecteurs pour infraction à la législation a plus que doublé entre 2005 et 2006, et même presque triplé s’agissant des infractions en matière de sécurité et de santé au travail, alors que, dans le même temps, le nombre total des inspections n’a augmenté que d’environ 30 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements expliquant l’accroissement du nombre des sanctions (nouvelle méthodologie en matière de contrôle, formation des inspecteurs plus approfondie, multiplication des infractions, etc.). Dans ce contexte, elle note également que la loi no 319/2006 prévoit, en cas de risque imminent pour la santé des travailleurs, des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art. 37 et 38), ainsi que des amendes dont l’imposition incombe aux inspecteurs du travail, en cas de non-respect de ses dispositions, allant de 2 500 à 10 000 RON (art. 39), les inspecteurs étant tenus de notifier immédiatement aux instances judiciaires les infractions passibles de sanctions pénales (art. 42).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 319/2006 dans la pratique en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail (prévention et contrôle) et leurs résultats, et de préciser notamment le nombre d’inspecteurs en charge, la nature et le contenu des activités d’information et de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et éventuellement aux magistrats, l’étendue des contrôles effectués et le nombre d’inspecteurs qui y sont affectés ainsi que les types d’établissements inspectés (secteur économique, taille, etc.). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques concernant les infractions constatées, les décisions ordonnant l’arrêt du travail, les poursuites légales entamées et les sanctions appliquées.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les éventuelles difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour contrôler le respect des dispositions de cette nouvelle loi et de fournir des informations sur l’impact des nouvelles mesures qu’elle introduit sur la protection des travailleurs.

Articles 6 et 15 et Point I du formulaire de rapport. Statut, conditions de service, droits et obligations des inspecteurs du travail. Projets de modification de la législation en la matière. Dans son précédent commentaire, la commission se référait à un projet de modification de la loi no 108/1999 sur l’inspection du travail, ainsi qu’à un projet de statut des inspecteurs du travail dont l’élaboration avait été annoncée par le gouvernement à la session de juin 2005 de la Commission de l’application des normes de la CIT, ainsi que dans le rapport reçu fin 2005. D’après les informations fournies par le gouvernement en juin 2006, en août 2007 et en septembre 2007, ces projets n’ont pas encore été adoptés, notamment en raison de l’adoption de la loi no 319/2006 et de la priorité qui aurait été donnée à la modification, dans un premier temps, de la loi no 188/1999 relative au statut des fonctionnaires publics, qui régit, avec la loi no 108/199 sur l’inspection du travail, le statut des inspecteurs ainsi que leurs conditions de service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le statut des fonctionnaires publics a effectivement été amendé comme annoncé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte définitif et de préciser l’impact sur les conditions de service et le statut des inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré de tenir également le Bureau informé des éventuels développements législatifs en ce qui concerne la loi no 108/1999 et l’élaboration du statut des inspecteurs et le prie d’indiquer, dans l’attente de l’adoption de ces dispositions, toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la rémunération des inspecteurs du travail.

La commission prend également note de l’adoption de la décision gouvernementale no 381/2007 du 25 avril 2007 relative à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances. Selon cette décision, sont inclus, dans les 3 966 postes budgétaires prévus pour les inspections territoriales du travail, 500 postes temporaires contractuels financés par le budget de l’Etat jusqu’au 30 juin 2009. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il s’agit de postes comportant des fonctions d’inspection, que ce soit en matière de relations de travail (conditions générales de travail) ou de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, d’apporter, à la lumière des dispositions des articles 6 et 15 de la convention, des éclaircissements sur le statut et les conditions de service de ce personnel contractuel.

Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail en 2005 et 2006, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, de relations de travail et d’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes et activités de formation suivis par le personnel de l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2005 et 2006. Se référant à son précédent commentaire, elle note avec intérêt que le rapport concernant l’année 2005 a été publié et que, plus généralement, la publication des rapports d’activité, depuis 2005, est assurée par le biais du site Internet de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que ces rapports contiennent les données requises par l’article 21 de la convention et qu’ils soient communiqués au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20. Elle espère que, dans la mesure du possible, des informations aussi complètes que celles énumérées au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pourront y être incluses.

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