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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les points suivants.

Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note qu’un diagnostic de la situation de l’inspection du travail a été réalisé par le BIT dans le cadre du projet RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes de l’administration dans les ministères du Travail du Honduras et d’El Salvador. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute action envisagée et/ou entreprise afin de donner suite, le cas échéant, aux recommandations découlant de ce diagnostic.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à assurer aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission note avec intérêt qu’un projet visant l’incorporation des inspecteurs du travail de la région dans la carrière administrative sera mis en œuvre par le bureau régional de l’OIT avec l’appui d’une coopération financière internationale. La commission espère vivement que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient effectivement adoptées dans le cadre de ce projet afin que les inspecteurs du travail soient régis par un statut propre à leur assurer la stabilité professionnelle et l’indépendance comme requis par la convention, ainsi que des perspectives de carrière de nature à attirer et à retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte légal pertinent.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Etendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner une base légale au droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, tel que prescrit par la convention, soit à toute heure du jour et de la nuit, librement et sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)), et de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis audit contrôle (alinéa b)). Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à l’inspection, tel que prévu par l’article 38 de la loi portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, s’étend aux heures de travail de nuit, suivant les activités menées par l’entreprise. La commission ne saurait trop insister sur la nécessité d’autoriser les inspecteurs, sur une base légale, à exercer un droit d’entrée dans les établissements assujettis, sans considération des heures de travail desdits établissements. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que le but poursuivi par les dispositions susvisées de la convention est de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. La commission estime en effet que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de production puissent être effectués. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer copie de tout projet de texte ou de tout texte adopté à cette fin. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, comme annoncé dans son rapport, copie de procès-verbaux de visites d’établissements dressés au cours de la période nocturne de travail.

Article 12, paragraphes 1 c) i) et 2. Etendue des pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail et avis de leur présence dans les lieux de travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 2001 sur ce point, la commission prend note des nouvelles explications du gouvernement, selon lesquelles l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale prévoit que la visite d’inspection sera réalisée avec l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants, et que cette disposition a pour objectif de donner de la transparence aux visites d’inspection. La commission ne peut que répéter que l’obligation ainsi faite à l’inspecteur du travail d’effectuer ses contrôles avec l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants constitue de toute évidence un obstacle à la liberté d’investigation prescrite par la convention, ainsi qu’à la libre expression et à la spontanéité des déclarations des personnes interrogées, notamment des travailleurs, et que cette obligation compromet en conséquence l’efficacité du contrôle. La commission souligne au paragraphe 275 de son étude d’ensemble précitée qu’il est indispensable, pour garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que l’inspecteur du travail soit juge de l’opportunité de procéder à ses interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l’exige. Ainsi peut-il éviter de mettre dans l’embarras l’employeur ou son représentant devant les travailleurs ou, à l’inverse, d’exposer les travailleurs au risque d’éventuelles représailles. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que la législation soit rapidement mise en conformité avec la lettre et l’esprit des dispositions susvisées de la convention. Elle espère que des informations pertinentes seront communiquées au BIT, accompagnées, le cas échéant, de tout texte y afférent.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission relève que le projet de loi générale sur la prévention des risques professionnels est toujours en cours de discussion au sein de la commission compétente de l’Assemblée législative. Elle note par ailleurs que, dans la pratique, les services chargés de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail exigent des entreprises qu’elles notifient et enregistrent les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Invitant le gouvernement à se rapporter au paragraphe 118 de son étude d’ensemble précitée au sujet de l’importance de la fonction préventive de l’inspection du travail, la commission appelle à nouveau son attention sur son observation générale de 1996 au sujet de la publication par le BIT d’un recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de donner aux Etats Membres des orientations en la matière. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas, à l’occasion de la discussion du projet de la loi générale sur la prévention des risques professionnels, de veiller à ce que soient définis par la législation nationale les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail sera informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et qu’il tiendra le BIT informé de tout développement dans ce sens et de tout texte adopté.

Article 18. Sanctions appropriées. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement au sujet des critères de fixation des amendes, la commission se réfère au paragraphe 295 de son étude d’ensemble dans lequel elle souligne qu’il est important de conserver aux sanctions pécuniaires un caractère suffisamment dissuasif en dépit des fluctuations monétaires. Il convient en effet que les employeurs ne soient pas enclins à préférer s’acquitter des amendes, jugées plus économiques que les mesures requises pour être en conformité avec les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à ce qu’une méthode appropriée de révision des montants des amendes imposables en cas de violation des dispositions légales dont le contrôle de l’application est attribué aux inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs, soit rapidement établie. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ainsi que copie de tout texte légal y afférent.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission relève que, en dépit de ses demandes réitérées, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT depuis la ratification de celle-ci en 1995. Elle veut croire que le gouvernement prendra, à la faveur de la coopération internationale et de l’assistance technique du BIT dont il bénéficie, les mesures nécessaires aux fins de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les informations chiffrées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection ciblant le travail des enfants ainsi que les activités de prévention et sensibilisation menées dans ce domaine, en 2006 et 2007, se rapportent essentiellement au secteur agricole. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des informations sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux soient communiquées au Bureau et qu’elles soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection demandé.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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