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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence du système d’inspection du travail. Selon les données de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISS), le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail est de 29 630 et le nombre de travailleurs qui y sont occupés est de 112 212. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces chiffres concernent les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention et les travailleurs qui y sont occupés. Si tel n’est pas le cas, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur les établissements industriels et commerciaux, notamment en ce qui concerne leur répartition géographique.

Article 4. Structure du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il est envisagé de fusionner le service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail avec la direction générale d’inspection du travail du même ministère. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement en la matière et de fournir, le cas échéant, copie de tout document pertinent.

Articles 7, 8 et 10. Effectifs d’inspecteurs et d’inspectrices. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans son rapport, 138 inspecteurs chargés des relations du travail et 76 inspecteurs chargés de l’hygiène et de la sécurité au travail ont été recrutés entre 2006 et 2007. Elle relève toutefois que le tableau inséré dans ledit rapport fait état d’un total de 117 inspecteurs et de 67 inspecteurs techniciens en sécurité et hygiène au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet de la composition du personnel d’inspection en exercice, en précisant notamment sa répartition par grade entre les inspectrices et les inspecteurs. Elle le prie d’indiquer en outre le contenu des activités incluses dans le module de formation intitulé «contrôle social pour les inspecteurs du travail».

Article 11. Moyens d’action et conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note que, depuis novembre 2007, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dispose de nouvelles installations et de plus d’espace, ce qui a permis de concentrer en un seul lieu tous ses bureaux centraux et facilité la coordination nécessaire entre les différents services. Ainsi, l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité au travail réalisent désormais des visites d’établissements conjointes. En outre, l’augmentation du budget du ministère a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs, notamment par du mobilier supplémentaire (chaises, tables de réunion) ainsi que par du matériel de papeterie et de bureautique. La commission note également avec intérêt une augmentation de leurs moyens de transport. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les moyens et/ou les facilités de transport des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition géographique.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre l’impact de l’amélioration des conditions de travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur ses résultats au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 17, paragraphe 2. Libre décision des inspecteurs du travail quant aux suites à donner aux constats d’infraction. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs ont le pouvoir discrétionnaire de décider de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation relevant de leur contrôle au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission lui saurait gré de communiquer le texte juridique pertinent. S’il n’existe pas de disposition légale à cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à inscrire ce pouvoir dans la législation afin d’assurer que son exercice soit assuré de manière uniforme dans tout le pays.

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