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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.

Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère vivement que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié de manière à assurer qu’aucun détenu ne travaille pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail, ceci afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie à l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique dans l’attente de sa modification.

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