National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière, la Coordination syndicale haïtienne, ainsi que sur l’assassinat d’un délégué du Syndicat des chauffeurs coopérants fédérés. A cet égard, la commission note que dans son rapport le gouvernement réfute les allégations de la CSI et indique que diverses enquêtes ont été menées par les autorités de police et qu’il n’a jamais été fait mention du décès d’un membre de ce syndicat. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a plus de violation de la liberté syndicale depuis l’instauration d’un Etat de droit suite aux élections de juin 2006. La commission prend note de ces indications. Elle rappelle qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans des conditions où les droits fondamentaux de la personne humaine sont respectés et que les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir le respect et la protection de l’individu. La commission note la dernière communication de la CSI en date du 29 août 2008 qui est en cours de traduction. Les points soulevés seront pris en considération lors du prochain examen de l’application de la convention.
Modification de la législation. La commission rappelle une fois de plus que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en relation avec la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention:
– modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;
– modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et
– abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la formalité d’enregistrement légal des associations par la Direction du travail permet à ces dernières d’effectuer les démarches administratives et ne constitue pas une ingérence dans leurs affaires. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.
De manière générale, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un secrétariat d’Etat chargé de la réforme judiciaire a été nommé dès juin 2006, mais que les troubles politiques ont empêché ce dernier de faire état de l’avancement de ses travaux. Le gouvernement ajoute être engagé à moderniser les textes légaux et à poursuivre les travaux commencés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de tenir compte à cet égard de l’ensemble des points soulevés et espère que l’assistance technique fournie au gouvernement par le Bureau pourra continuer sur ces questions.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les textes qui garantissent et régissent les droits syndicaux des travailleurs du secteur rural et des travailleurs domestiques en relevant qu’ils étaient exclus du champ des dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale. Par ailleurs, de manière à mieux apprécier la reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, la commission avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les travailleurs du secteur rural et les travailleurs domestiques sont protégés par le Code du travail. Cependant, la commission rappelle qu’elle avait relevé que, aux termes des dispositions des articles 257 (travailleurs domestiques) et 381 (travailleurs du secteur rural) du Code du travail, les dispositions du code relatives à l’exercice du droit syndical ne leur étaient pas applicables. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires (via un amendement du Code du travail ou l’adoption d’un texte spécifique) pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur rural bénéficient expressément du droit syndical. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.