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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Article 3 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de certaines restrictions imposées à l’exercice du droit de grève (art. 77, 78 et 80 du Code du travail). La commission note que ces dispositions législatives ont été depuis modifiées et prend note du texte des modifications pertinentes entrées en vigueur le 1er juillet 2008. La commission souhaite à ce propos soulever les questions suivantes.

a) Détermination unilatérale du service minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, la définition du service, qui doit être assuré, puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. La commission note que, aux termes de la nouvelle modification apportée à l’alinéa 2, les services minima doivent être déterminés par les parties au différend collectif dans les trois jours qui suivent la soumission de l’avis de grève à l’employeur. La commission note cependant que, aux termes de l’alinéa 3, dans le cas où les parties au différend ne parviennent pas à un accord, la décision sera prise par le gouvernement ou un organisme exécutif municipal après consultation des parties au différend. La commission estime qu’il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En ce qui concerne la prescription légale selon laquelle tout désaccord sur les services minima doit être réglé par les autorités, la commission est d’avis que la législation devrait prévoir qu’un tel désaccord soit réglé par un organisme indépendant, et non par le gouvernement ou par un organisme exécutif municipal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence l’article 80(3) du Code du travail et de continuer à fournir des informations à ce propos.

b) Vote d’une grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 77(1) du Code du travail de manière à abaisser le quorum requis (fixé aux deux tiers des effectifs de l’entreprise votant en faveur d’une grève dans l’entreprise; et aux deux tiers des effectifs de l’une des sous-divisions structurelles de l’entreprise et au moins à la moitié des effectifs de l’entreprise votant en faveur d’une grève dans la sous-division structurelle de l’entreprise) et pour qu’il soit uniquement tenu compte des votes exprimés. La commission note avec intérêt que, selon la nouvelle modification, il appartient au syndicat d’adopter la décision de déclarer une grève, conformément à la procédure prévue dans son règlement. Dans le cas où il n’existe pas dans l’entreprise de syndicat opérationnel et que la réunion des travailleurs n’a pas transmis les fonctions de représentation et de protection des travailleurs à un syndicat d’une branche économique concernée, le conseil du travail aura le droit d’adopter la décision de déclarer une grève.

c) Garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les réclamations des travailleurs dans les services essentiels sont réglées et sur les organismes compétents chargés de prendre la décision finale à ce propos. La commission note que, en vertu des modifications récentes, les grèves sont interdites dans les services médicaux de premiers soins et les demandes présentées par les travailleurs concernés sont réglées par le gouvernement après consultation des parties au différend collectif du travail (art. 78). La commission rappelle à ce propos que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence l’article 78(1) et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

d) Grèves dans les installations nucléaires. En référence à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur tout recours à l’article 199(4) du Code pénal prévoyant une responsabilité pénale en cas de grève dans les installations nucléaires, la commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’à partir du 1er mai 2003 le Code pénal de 1961 n’a plus d’effet légal et que le Code pénal de 2000 (en vigueur à partir du 1er mai 2003) ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de grève dans les installations nucléaires.

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