National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 relatant l’agression d’un syndicaliste et plusieurs cas de violation du droit de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations présentées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), portant également sur des restrictions imposées au droit de grève et sur un cas de violation des droits syndicaux dans la pratique.
La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:
– modifier l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée;
– modifier l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l'organe exécutif;
– modifier l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu'une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement;
– veiller à ce que les employés des services postaux, municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998, ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003;
– indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat; et
– spécifier les catégories de travailleurs employés dans les bureaux d'inspection des services, à qui la grève est interdite.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social était engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un groupe de travail composé des partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cet effet en 2008.
La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir à une réforme législative qui tienne compte de ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux développements à ce propos. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.