National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En conséquence, elle est amenée à reprendre son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants.
La commission avait noté que l’ordonnance exécutive no 180 de 2004 porte apparemment à un niveau plus élevé – de 10 pour cent à 30 pour cent du total des effectifs des salariés ordinaires – le nombre de ces salariés dont il faut obtenir l’adhésion pour qu’un syndicat de salariés du secteur public acquière la personnalité juridique. Cette règle de pourcentage est calculée apparemment sur la base du total de l’effectif des salariés ordinaires du secteur public pour l’ensemble du pays.
La commission rappelle que les salariés du secteur public, comme tous les autres travailleurs, ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’affilier à de telles organisations sans intervention de la part des autorités publiques et, par ailleurs, qu’une condition imposant une adhésion de 30 pour cent du total des effectifs du secteur public est de nature à entraver la constitution d’organisations syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81 à 83). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de ramener cette condition à un niveau raisonnable.
En outre, la commission demande au gouvernement:
– d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs des Philippines, y compris les cadres, le personnel pénitentiaire et les pompiers, jouissent du droit de se syndiquer garanti par la convention; et
– de préciser quelle est la validité, actuellement, du spécimen de contrat applicable à diverses qualifications affiché sur le site Web du Département du travail et de l’emploi, sous la rubrique de l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger, et de faire état de toute mesure prise ou envisagée afin que les activités syndicales soient supprimées de la liste des motifs de licenciement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances concrètes ce contrat type est utilisé et de fournir une estimation du nombre des travailleurs auxquels il est appliqué.