National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 27 août 2007. La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portaient sur des actes de violence antisyndicale et, notamment, que plusieurs travailleurs manifestants auraient été blessés et un aurait été détenu par la police pour avoir demandé à leur employeur de respecter une sentence arbitrale qui reconnaissait la violation de leurs droits. La commission regrette que le gouvernement nie catégoriquement ces allégations sans indiquer si une enquête avait été menée. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a souligné que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission note également le récent commentaire de la CSI, en date du 29 août 2008, qui traite des questions d’ordre législatif déjà en examen et des allégations des actes d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales ainsi que d’intimidations et de violence contre des grévistes le 5 juin 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de ces nouveaux commentaires de la CSI. La commission prend également note du cas no 2581 examiné par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre duquel sont alléguées de graves violations aux droits syndicaux (voir 351e rapport).
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portaient sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait observé que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission rappelle que l’article 2 garantit à tous travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission exprime le ferme espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du Code du travail prévoit que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet effet, le gouvernement indique que le Code du travail a effectivement prévu le contrôle de la gestion financière des syndicats mais que, dans la pratique, ni les inspecteurs ni les contrôleurs du travail n’effectuent cette activité. La commission rappelle à nouveau que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en tenant compte du principe mentionné. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la directive du directeur du travail et de la sécurité sociale au sujet du contrôle des opérations financières des syndicats.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour abroger ou amender le décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 de manière à garantir le plein respect des principes de liberté syndicale dans l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que ce décret a été abrogé et remplacé par la loi no 008/PR/07 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics. A cet égard, la commission soulève les points suivants:
– L’article 11, alinéa 3, de la loi impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève. La commission note que, en vertu de l’article 13, alinéa 1, a contrario, le non-respect de cette condition résulterait en une grève illégale. La commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée et estime que la législation devrait être modifiée dans ce sens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
– La commission note que la grève est permise dans les services publics dits «essentiels», énumérés à l’article 19 de la loi, à condition d’y assurer un service minimum (art. 18). La commission note, aux termes des articles 20 et 21, que ce sont les autorités publiques (le ministre concerné) qui déterminent discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien. A cet égard, la commission rappelle qu’un tel service devrait néanmoins répondre à au moins deux conditions: 1) tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En outre, les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation afin d’assurer que le service minimum soit limité aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, que les organisations de travailleurs concernés puissent participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
– L’article 22, alinéa 1, prévoit que le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition (art. 20 et 21) les expose aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. A cet égard, la commission note que ces articles de loi décrivent les degrés de sanctions disciplinaires imposées par ordre de gravité, sans toutefois indiquer celles qui correspondent aux différents degrés de faute. La commission prie le gouvernement de préciser la portée des sanctions en cas de contravention à une ordonnance de la loi et lui demande également d’indiquer toutes autres sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics.