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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, et prend note de la discussion qui s’est déroulée à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de graves violations des libertés publiques fondamentales des travailleurs qui, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), avaient été commises en 2006 dans le cadre d’une grève et d’une émeute survenue dans le secteur du textile; d’après la CSI, celle-ci avait été suivie d’une répression particulièrement dure de la part du bataillon d’intervention rapide de l’armée de terre. La CSI faisait également état du décès d’un gréviste, de nombreuses arrestations de responsables syndicaux, de la mise à sac des bureaux de syndicats et de harcèlements policiers.

La commission prend note des observations formulées par la CSI dans une communication du 29 août 2008; elles concernent des violations qui auraient été commises en 2007, notamment l’arrestation et le placement en détention du secrétaire général de l’Association des professeurs de l’Université de Dhaka (DUTA) et l’intimidation de syndicats par les forces militaires et les forces de sécurité, les pouvoirs publics et les employeurs. La commission note aussi que, malgré un accord tripartite signé le 12 juin 2006 pour retirer les plaintes déposées contre les travailleurs en 2006 et relaxer les personnes arrêtées aux postes de police de Gazipur, Tongi, Savar et Ashulia, les plaintes nos 49/06, 50/06 et 51/06 déposées contre des travailleurs relevant du poste de police de Joydevpur doivent être retirées.

La commission note que, d’après la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, toutes les personnes arrêtées ont été relâchées sous condition, et le gouvernement n’assure pas un suivi actif de leur cas. Il existe plus de 5 000 usines dans le pays, qui comptent 2,5 millions de travailleurs, et il n’est pas aisé d’assurer l’ordre dans l’ensemble des usines. Le gouvernement tient à assurer l’ordre dans les usines en faisant preuve de la plus grande prudence.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’informations complètes sur l’ensemble des allégations concernant l’arrestation, le harcèlement et le placement en détention de syndicalistes et de responsables syndicaux, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres d’organisations de travailleurs, et que le placement en détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une atteinte grave aux libertés publiques en général et aux droits syndicaux en particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations complètes sur l’ensemble des observations concernant l’arrestation, le harcèlement et le placement en détention de syndicalistes et de responsables syndicaux.

De plus, la commission réitère ses précédentes demandes d’information sur: i) les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de la loi, pour limiter les risques de recours excessif à la violence en vue d’endiguer des manifestations, et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis; ii) les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et toutes décisions des instances judiciaires concernant cette affaire; et iii) les mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union.

La commission note que, d’après la dernière communication de la CSI, en 2007, le directeur adjoint du travail (JDL), chargé d’enregistrer les nouveaux syndicats, a refusé de prendre des mesures concernant des demandes formulées pour l’enregistrement de syndicats, notamment du textile, privant de fait les travailleurs du droit d’association et du droit de négociation collective. La CSI mentionne également des procédures engagées pour annuler l’enregistrement de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF), et que l’enregistrement de deux autres fédérations risque d’être annulé parce qu’elles ont appuyé la demande présentée par l’AFL-CIO au bureau du représentant commercial des Etats-Unis pour supprimer le système de préférences généralisées dont bénéficie le Bangladesh. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet, d’indiquer le nombre de syndicats enregistrés en 2007, notamment dans le secteur du textile, et de préciser le statut actuel de la BGIWF.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après les précédents commentaires formulés par la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) a continué à entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE après la date butoir du 31 octobre 2006 prévue à l’article 13(1) de la loi de 2004 sur les relations de travail. Même si, après cette date, les travailleurs avaient le droit de demander à constituer des associations de travailleurs, la BEPZA n’avait ni établi ni diffusé les formulaires dont les travailleurs avaient besoin pour cela, ce qui représentait dans la pratique un obstacle à la constitution de telles associations. Dans sa dernière communication, la CSI ajoute que, après la demande de l’AFL-CIO visant à supprimer le système de préférences généralisées, l’utilisation de moyens dilatoires à la BEPZA a reculé, et les travailleurs ont pu enregistrer leurs demandes de constitution d’associations de travailleurs, et participer à des élections pour les constituer de façon formelle. Fin 2007, de nombreuses élections ont eu lieu; souvent, plus de 90 pour cent des travailleurs étaient favorables à la constitution d’associations. Pourtant, les employeurs ont continué à refuser de reconnaître leur rôle ou d’engager des négociations avec elles. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en la matière et de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs créées dans les ZFE après le 1er novembre 2006.

La commission rappelle que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE subordonnent à des restrictions et des délais nombreux et importants l’exercice du droit syndical dans les ZFE, notamment:

i)      en prévoyant que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée (art. 24);

ii)     en prévoyant qu’il ne peut pas y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production (art. 25(1));

iii)    en instaurant des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs: une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent. Le directeur exécutif de la BEPZA s’assure que cette condition est remplie, et procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que plus de 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association (art. 14, 15, 17 et 20);

iv)    en conférant des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts (art. 17(2));

v)     en empêchant les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative visant à recueillir un soutien en ce sens par référendum (art. 16);

vi)    en autorisant l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et en empêchant la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent (art. 35);

vii)   en prévoyant l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association) (art. 36(1)(c), (e)-(h) et 42(1)(a));

viii)  en instaurant une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); en prévoyant des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de 15 jours, ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE (art. 54(3) et (4));

ix)    en interdisant aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA (art. 18(2));

x)     en fixant un nombre excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE (art. 32(1));

xi)    en interdisant à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE (art. 32(3)); et

xii)   en ne semblant pas présenter de garanties contre toute entrave au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29 et 32(4)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE afin de la rendre conforme à la convention et de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.

Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle prend note de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), qui a remplacé l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (art. 353(1)(x)).

La commission constate avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduit même d’autres restrictions qui vont à l’encontre des dispositions de la convention. La commission souligne ainsi:

–           la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);

–           la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, du département des travaux publics et du département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); imprimerie des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille. Si l’un des secteurs cités était déjà couvert par une législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2) et (b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en-deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant que trois syndicats au plus sont enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de marins est enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette interdiction faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294-296 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’aucune personne ayant refusé de participé à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;

–           la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le Conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la loi sur le travail de 2006 entièrement conforme aux dispositions de la convention.

La commission note également que la loi sur le travail ne permet pas de déterminer clairement si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail (IRO), qui conférait au Greffe des syndicats des pouvoirs excessifs pour pénétrer dans les locaux des syndicats, inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, a été abrogée. D’après l’article 353(2)(a), il semblerait que cette règle soit toujours en vigueur, puisque l’article en question énonce que toute règle découlant de l’une quelconque des dispositions des lois abrogées (ce qui inclut l’IRO) reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée ou abrogée et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi sur le travail de 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi sur le travail de 2006 et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de son abrogation ou de sa modification.

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