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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

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Article 2 de la convention. Durée de la période de repos de nuit obligatoire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années au sujet de la définition de l’expression «travail de nuit» et des possibilités de dérogation, conformément aux articles 27 et 29 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations du travail. Bien que dans un rapport antérieur soumis en 2003 le gouvernement ait indiqué que les projets de modifications visant à mettre les dispositions pertinentes en conformité avec l’article 2 de la convention étaient en cours d’élaboration et que le texte révisé serait transmis une fois adopté, dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à se référer à nouveau aux dispositions principales de la loi de 1990 qui sont manifestement contraires aux prescriptions de la convention.

La commission rappelle à nouveau que le protocole de 1990 relatif à la convention a été élaboré en vue d’offrir une plus grande souplesse en matière de modifications de la durée de la période de nuit et une possibilité plus large de dérogations par rapport à l’interdiction du travail de nuit; sa ratification et sa mise en œuvre adéquate devraient donc permettre d’éliminer les divergences actuelles entre la législation nationale et la convention. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 et à fournir des renseignements sur tout progrès accompli en vue de modifier la loi de 1990 sur les relations du travail.

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