National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’éventuelle ratification du Protocole de 1990 à la convention no 89 figure à l’ordre du jour de la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue, et selon laquelle son examen s’inscrira dans un processus impliquant l’ensemble des partenaires sociaux et des organismes compétents. A cet égard, la commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats membres sont de plus en plus requis d’engager un processus de réexamen de leur législation protectrice en vue d’une suppression progressive de toute disposition contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celle relative à la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance reflète également le fait que la population s’attend de plus en plus à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes, en vertu de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que de la Convention des Nations Unies, très largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement examinera favorablement la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler la nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument spécifiquement centré sur les femmes, mais est axée sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement peut souhaiter obtenir l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et de réviser sa législation en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.