National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la définition du terme «salaire» contenu dans l’article 142 du Code du travail tel qu’amendé par la loi no 44 du 12 août 1995. A cet égard, la commission souligne, comme elle l’avait fait au paragraphe 64 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que l’article 1 de la convention vise à garantir que les revenus réels des travailleurs, quels qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, soient pleinement protégés par la législation nationale en ce qui concerne les questions traitées aux articles 3 à 15 de la convention. Or, bien que le gouvernement indique que les primes et bonus ne sont pas exclus du salaire puisqu’ils continuent à être versés en contrepartie de la prestation de travail, il n’en demeure pas moins que l’article 142, paragraphe 6, du Code du travail dispose que «le paiement du treizième mois, des bonus, des primes de production, des donations et de la participation aux bénéfices – qu’il soit permanent ou occasionnel – n’est pas considéré comme salaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que ces allocations, qui ne revêtent pas le caractère de salaire au sens de la législation nationale, bénéficient pleinement de la protection prévue par la législation relative au salaire.
Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’amorcer un processus de modification du Code du travail étant donné que celle-ci nécessite un dialogue et un consensus entre les employeurs et les travailleurs. Elle rappelle, comme elle l’avait souligné dans le paragraphe 159 de l’étude d’ensemble mentionnée ci-dessus, que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations. Réglementer la proportion maximale du salaire susceptible d’être payé en biens de consommation (pour le Panama, 20 pour cent selon l’article 144 du Code du travail) garantit au plus le caractère partiel du paiement du salaire en nature, mais une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature ne soient pas surévaluées au détriment des gains réels des travailleurs. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine afin d’assurer que la valeur attribuée aux biens et services reçus par le travailleur ou sa famille sous forme de vivres, de logement ou de vêtements soit juste et raisonnable.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.