National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la nouvelle loi sur l’immigration, qui regroupe la loi sur la résidence et la loi sur la liberté générale de circulation des citoyens de l’Union européenne. La loi sur la résidence avait été par la suite modifiée par la loi sur la mise en œuvre des directives de l’Union européenne sur la résidence et l’asile du 19 août 2007. Aux termes de la nouvelle législation, les étrangers, y compris les travailleurs immigrés, doivent détenir un visa et un permis de résidence, qui est un permis temporaire (art. 7 de la loi sur la résidence) ou, sinon, un permis d’établissement (art. 9) qui est permanent et permet à son détenteur d’accéder à tout emploi sans aucune restriction. Les permis de résidence aux fins de l’emploi sont délivrés après consultation et approbation du Bureau fédéral de l’emploi dans les conditions établies à l’article 39 de la loi susmentionnée. Une demande séparée d’un permis de travail n’est donc plus requise. L’article 9a de la loi en question prévoit la délivrance d’un permis de résidence de la Communauté européenne à long terme conformément à la directive no 2003/109/CE.
La commission note par ailleurs que le chapitre 8 de la loi sur la résidence prévoit la désignation d’un commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration chargé, notamment, d’aider le gouvernement fédéral à mettre en place une politique d’intégration, notamment en matière de politique de l’emploi et de politique sociale. La loi en question prévoit également l’organisation de cours d’intégration destinés aux migrants (art. 43 et 44) et l’établissement d’un programme national d’intégration, avec la participation, notamment, des organisations de travailleurs et d’employeurs (art. 45). L’Office fédéral de la migration et des réfugiés est chargé d’organiser des recherches sur les questions relatives à la migration en vue de recueillir des informations et de réglementer en conséquence les flux migratoires (art. 75). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) les activités du commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et la mise en œuvre du programme national d’intégration; b) les activités de recherches concernant les questions relatives à la migration, entreprises par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés et leurs résultats; et c) la mise en œuvre des cours d’intégration, en indiquant dans quelle mesure les travailleurs migrants ont été obligés de participer à de tels cours, ainsi que les sanctions imposées pour non-participation.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les travailleurs migrants ont droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que le gouvernement applique à ses nationaux en ce qui concerne les matières énumérées dans le paragraphe 1, alinéas a) à d) de cet article. Pour que ce droit soit mis en œuvre dans la pratique, il est important que des mécanismes efficaces soient mis en place pour traiter les situations de non-respect de ce droit, et notamment des procédures de recours pour travailleurs migrants qui soient accessibles et efficaces. La commission note à ce propos qu’aux termes de l’article 39(2) de la loi sur la résidence, le Bureau fédéral de l’emploi peut approuver la délivrance d’un permis de résidence autorisant un étranger à travailler à condition, notamment, qu’il ne soit pas employé selon des modalités moins favorables que celles appliquées à ses homologues allemands. Si cette condition n’est pas respectée, l’approbation d’accorder un permis de résidence aux fins de l’emploi peut être annulée (art. 41). Un risque existerait ainsi pour les travailleurs migrants de perdre leur permis de résidence du fait de l’application par leur employeur de modalités d’emploi moins favorables que celles qu’il applique à leurs homologues allemands. La commission considère qu’une telle situation peut dissuader fortement les travailleurs migrants de présenter des recours en cas de traitement inégal. Par ailleurs, la commission note que le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration est chargé d’«empêcher le traitement inégal» à l’égard des étrangers (art. 93(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) l’application dans la pratique des articles 39 et 41 de la loi sur la résidence, et notamment des informations sur le nombre de cas dans lesquels les approbations de permis de résidence aux fins de l’emploi ont été annulées et les conséquences d’une telle annulation pour les travailleurs migrants concernés;
b) les mesures prises par le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et par toute autre autorité compétente en vue d’empêcher le traitement inégal à l’égard des travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Pour ce qui est de ses commentaires antérieurs au sujet du droit des travailleurs migrants de bénéficier d’une égalité d’accès à la justice, la commission note que l’article 84 de la loi sur la résidence maintient les dispositions de l’article 72 de la loi antérieure de 1990 sur les étrangers prévoyant qu’un recours contre le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de résidence ne suspend pas les effets de la décision de rejet. Cependant, le gouvernement indique que les travailleurs migrants concernés peuvent, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif, demander à un tribunal administratif la suspension des effets de la décision en question. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas dans lesquels les tribunaux ont accordé une protection légale temporaire aux travailleurs migrants ayant formé un recours contre une décision négative relative à leur titre de résidence, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif.
Les travailleuses migrantes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que la politique nationale d’égalité accorde une attention particulière aux femmes d’origine immigrée (CEDAW/C/DEU/6, 22 oct. 2007, pp. 9 et 84). Elle note par ailleurs que deux enquêtes ont été présentées en décembre 2004 concernant, respectivement, les conditions de vie des filles et des jeunes femmes d’origine grecque, italienne, yougoslave, turque et des rapatriées et les «épouses oubliées de la génération migrante», c’est-à-dire les migrantes âgées vivant seules. La commission note aussi qu’une série de projets visant à améliorer la participation des migrantes sur le marché du travail ont été établis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement à l’égard des travailleuses migrantes, et notamment des informations sur les résultats des enquêtes susmentionnées et les mesures prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des mesures destinées aux femmes migrantes, prévues conformément au programme national d’intégration.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des copies des décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la convention. Prière de fournir également des détails sur les infractions relevées par les organismes chargés du contrôle de l’application de la convention, et toutes autres informations, notamment les études et les enquêtes, susceptibles de permettre à la commission de faire une évaluation générale de l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour donner effet à ses dispositions.