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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Portugal (Ratification: 1978)

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Observation
  1. 2008
  2. 1993
Demande directe
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  2. 2019
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1989

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Article 1 c) de la convention. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note qu’un accord a été conclu en 2005 avec la Roumanie sur la résidence temporaire des citoyens roumains au Portugal pour des raisons liées au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de cet accord et sur tout accord général ou arrangement particulier qui sera conclu à l’avenir sur les sujets couverts par la convention.

Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants.Rappelant que, compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d’information visant spécifiquement les travailleuses pourraient être appropriées (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 198), la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le Haut Commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques (ACIME), au titre des articles 2 et 4 de la convention, et d’indiquer les mesures spécifiques prises en faveur des travailleuses migrantes.

Article 6Egalité de traitement. La commission rappelle qu’un cadre législatif est en place pour prévenir et combattre la discrimination dans l’emploi, et que l’ACIME, la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICRR) et l’inspection générale du travail ont pour mandat de faire appliquer la législation et de lutter contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne les questions soulevées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, et d’indiquer les infractions relevées ou les cas traités par l’ACIME, la CICRR et l’inspection générale. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes entendues par les tribunaux, y compris les sanctions infligées et les moyens de recours prévus.

Egalité de traitement. Sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’accès de nationaux d’un pays tiers au Service national de santé, la commission prend note de l’ordonnance no 25 360/2001 du 12 décembre 2001 du ministère de la Santé qui précise que les citoyens étrangers résidant en situation régulière au Portugal ont le même accès que les bénéficiaires du Service national de santé aux soins de santé et à l’assistance médicale fournie par les institutions du Service national de santé. La commission note aussi qu’une législation approfondie dans le domaine de la sécurité sociale a été adoptée depuis le dernier rapport du gouvernement, en particulier: a) la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007, qui porte approbation des bases générales du système de sécurité sociale; b) le décret-loi no 41/2006 du 21 février 2006, qui modifie le décret-loi no 176/2003 du 2 août 2003, définit et réglemente la protection en ce qui concerne les responsabilités familiales dans le cadre du sous-système de protection de la famille; c) le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre 2006 qui établit, dans le sous-système de protection sociale, un cadre juridique pour les allocations chômage d’un salarié; et d) le décret-loi no 42/2006 du 23 février 2006, qui modifie le décret-loi no 283/2003 du 8 novembre 2003, et réglemente la loi no 13/2003 du 21 mai 2003, laquelle fixait le revenu d’insertion sociale. Notant que l’article 7 de la loi no 4/2007 dispose que le principe de l’égalité comprend la non-discrimination au motif du sexe et de la nationalité, sans préjudice des conditions requises en matière de résidence et des conditions de réciprocité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les prestations auxquelles s’applique la condition de réciprocité. Prière aussi de préciser si, en ce qui concerne les nationaux d’un pays tiers, les conditions requises de réciprocité s’appliquent aux prestations de chômage et aux prestations fournies au titre du sous-système de protection familiale et du sous-système de solidarité (revenu d’insertion sociale).

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail.Rappelant qu’un migrant à des fins d’emploi qui a été admis à titre permanent dans le pays, et les membres de sa famille, ne peut pas être renvoyé dans son territoire d’origine ou dans le territoire d’où il a émigré lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce point et d’indiquer aussi si les travailleurs migrants conservent leurs droits de résidence, même lorsque ces travailleurs ou leur famille représentent une charge pour les finances publiques. Prière aussi d’indiquer s’il y a eu des cas d’expulsion au motif de l’incapacité de travail, et des recours intentés en justice, ainsi que l’issue de ces recours.

Annexes I et II. Agences privées de recrutement. La commission note que, à la suite de la ratification en 2002 de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le gouvernement envisage de modifier les règlements actuels qui régissent les agences privées de recrutement afin de les rendre conformes à la convention. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007 qui porte sur les bureaux de travail temporaire, et de son article 10 qui prévoit des conditions spécifiques pour l’octroi d’autorisations à ces agences lorsqu’elles concluent des contrats portant sur le recours à des travailleurs à l’étranger. Ces conditions comprennent l’obligation de garantir une assistance médicale aux travailleurs, à condition qu’ils ne bénéficient pas de ces services dans le pays d’émigration, et l’obligation de garantir le retour des travailleurs dans leur pays d’origine lorsque le contrat de travail arrive à son terme. Selon le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail ont relevé 10 cas d’infraction à ces règlements. Se référant à la question de la propagande trompeuse, le gouvernement indique que l’institut des consommateurs et sa commission sont chargés de veiller au respect de la législation en matière de publicité. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle lui demande aussi de l’informer sur les infractions à la loi no 19/2007 qui ont été relevées par les services d’inspection et, en particulier, d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Informations pratiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants présents au Portugal et, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger.

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