National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations détaillées formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 29 août et du 1er septembre 2008, du Kilosang Mayo Uno dans une communication en date du 15 septembre 2008 et de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) dans une communication en date du 15 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que depuis plusieurs années elle demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en ce qui concerne de nombreux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des dernières observations détaillées de la CSI, faisant état de discrimination antisyndicale massive et d’ingérence des employeurs, de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et d’inscriptions sur des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La CSI se réfère également, dans ses observations de 2006-07, à une ordonnance promulguée en 2004 (le cadre d’application des normes du travail) qui pour l’essentiel abandonne le principe de l’inspection, par le gouvernement, des entreprises comptant plus de 200 travailleurs; dans les grandes entreprises, l’autoréglementation sera effectuée au moins une fois par an par un comité employeur-travailleurs sur la base d’une liste de contrôle établie par le gouvernement, et il en sera de même dans les entreprises où il existe une convention collective enregistrée.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à plusieurs cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dont le plus récent est le cas no 2488 qui illustre les difficultés considérables que rencontrent les travailleurs dans les efforts qu’ils déploient pour parvenir à faire examiner leurs griefs, dans la mesure où ils sont contraints de suivre des procédures d’arbitrage et des procédures judiciaires particulièrement longues et complexes qui ne font que prolonger une situation d’incertitude juridique (350e rapport, paragr. 202).
La commission souligne que l’article 3 de la convention dispose qu’il convient d’instituer des organismes efficaces pour assurer le respect du droit d’organisation défini aux articles 1 et 2. Les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence constituent de graves violations du droit d’organisation dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à l’existence même ou l’indépendance des syndicats. La commission souligne par conséquent que les procédures nationales contre de tels actes devraient être rapides et accompagnées des réparations appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives.
Observant que certains des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence notifiés sont liés aux procédures de certification et aux élections, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 2252, le projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, qui a été approuvé par la Chambre et qui est actuellement examiné par le Sénat, vise, entre autres, à: 1) éliminer l’ingérence de l’employeur, qui est une cause de retard incessant dans les procédures d’accréditation; 2) limiter les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat; 3) préciser que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation (346e rapport, paragr. 176).
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, d’indiquer tout fait nouveau et toutes mesures législatives ou autres mesures supplémentaires prises ou envisagées pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en mettant plus particulièrement l’accent sur les ZFE et les zones économiques spéciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques inéquitables et d’inspections effectuées sur ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Article 4. Développement de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement avait aussi indiqué que des questions telles que le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CSI confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation par le parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime une fois de plus le ferme espoir que les amendements au Code du travail ou une autre législation seront adoptés dans un proche avenir et que ce code reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.