National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 29 août 2008, portant sur les questions soulevées dans la précédente observation de la commission et contenant des allégations de violation des droits de négociation collective, la faible application du droit du travail par le gouvernement, ainsi que des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, ainsi que sur les observations transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) le 12 juillet 2006, portant également sur des cas de violation de la convention dans la loi et dans la pratique.
La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (voir 349e rapport) et 2399 (voir 344e et 350e rapports), qui ont trait à des questions similaires.
La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les divergences entre la convention et la législation nationale sont importantes et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement en juin 2006 de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment la discussion au sein de la Commission de la Conférence, qui a eu lieu en juin 2006, au cours de laquelle le représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré que son gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO). Elle note que la loi sur les relations professionnelles qui modifie l’ordonnance IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008. Il s’agit d’une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec les parties concernées. La commission espère qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’ordonnance IRO 2002.
Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira le droit de s’organiser aux catégories ci-après de travailleurs:
– travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; l’établissement de production du matériel des forces armées; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport; et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs, ainsi que les travailleurs des organisations caritatives;
– travailleurs de la compagnie aérienne du Pakistan (PIAC);
– travailleurs du secteur agricole;
– travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC).
La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit de se syndiquer à la suite de la promulgation de l’ordonnance IRO de 2002. Toutefois, suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) avait publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO de 2002 ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie avait fait appel au tribunal de la NIRC et, selon le gouvernement, l’interdiction des activités du syndicat de la KESC avait été levée. La NIRC avait en outre examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat au sein de la KESC et ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent de négociation. Suite à ce référendum, les syndicats devraient avoir été entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et le prie d’indiquer la situation, notamment la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.
Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures de révision sont actuellement en cours en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. La commission avait noté à cet égard qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, en juin 2006, le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux et de garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation.
Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. D’après le gouvernement, ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain par la Direction du bien-être au travail et le Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent de négociation collective en vue de l’application de conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).
4. Article 4. Négociation collective. En ce qui concerne la nouvelle législation sur les relations professionnelles qui doit être adoptée, la commission veut croire qu’elle sera pleinement conforme à l’article 4 de la convention et qu’elle garantira en particulier que:
– s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
– la période de trois ans pendant laquelle aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective, soit réduite à une période plus raisonnable ou que l’organisation la plus représentative puisse se présenter avant l’expiration de la convention collective applicable;
– le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.