National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.