National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant la définition de la rémunération donnée dans la loi sur le travail et dans la loi sur les conseils des salaires (telle que révisée en 2000), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la définition large contenue à l’article 1 a) de la convention prévaut sur la définition donnée à l’article 126 de la loi sur le travail mais non sur celle donnée par la loi sur les conseils des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que la définition donnée à l’article 10(1) de cette loi semble plus restreinte que celle de la convention puisqu’elle ne couvre que les paiements en espèces. La commission rappelle que la notion de rémunération visée à l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi des dispositions réglementaires concernant les salaires peuvent comporter des dispositions permettant que certaines prestations ou certains avantages soient considérés comme paiement suppléant un paiement en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementaires concernant les salaires ont été prises qui prévoient des paiements en nature et de préciser comment est appliqué le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui est des paiements en nature accordés à des travailleurs rentrant dans le champ d’application de la loi sur les conseils des salaires.
2. Suite aux considérations qui précèdent, la commission note qu’aux termes de l’article 58(1) du règlement de 2001 sur les commissions des services au décès d’un fonctionnaire ayant cotisé au régime des pensions veuves et orphelins une pension est versée à la veuve et pour les enfants de moins de 16 ans, de même que pour ceux qui poursuivent leurs études à plein temps. Rappelant que le principe de la convention s’applique également aux autres avantages, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, aux termes de ce règlement, une pension est également versée au veuf d’une fonctionnaire ayant cotisé pour le régime susmentionné. Le gouvernement est incité à rendre l’article 58(1) conforme à l’article 1 a) de la convention dès que l’occasion d’une révision de ce règlement se présentera.
3. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national d’action intitulé «Plan stratégique du Belize pour l’équité et l’égalité: favoriser l’application d’un système de gestion national non sexiste», qui a abouti à la décision d’élaborer une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et d’un projet de loi sur l’égalité de rémunération. La commission note en outre que, selon les statistiques de la population active ventilées par revenu mensuel et par sexe pour la période 1995-1999, les femmes représentent 30 pour cent seulement de la population active et sont globalement beaucoup moins représentées que les hommes à tous les niveaux de revenus. Si la proportion la plus élevée aussi bien des hommes que des femmes correspond au niveau de revenus les plus faibles (entre 119 et 959 BLZ dollars), à quelques exceptions près, les femmes sont largement sous-représentées dans les tranches de revenus moyens et supérieurs. Elles sont par exemple totalement absentes de la tranche des 2 604 à 2 759 BLZ dollars et ne représentent que 13 pour cent de la tranche 2 880 BLZ dollars et plus. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences marquées dans les niveaux de revenus. Relevant par ailleurs que le plan d’action susmentionné tend à développer des stratégies d’accès des femmes à l’autonomie à travers l’extension de leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans le cadre de ce plan et de la nouvelle politique susmentionnée pour promouvoir l’emploi des femmes en général, et plus particulièrement l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, de manière à réduire le fossé constitué par les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de la politique d’égalité entre hommes et femmes et du projet de loi sur l’égalité de rémunération.
4. Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tous les postes du secteur public ont été classés selon une échelle de rémunération permettant de regrouper des postes de catégories similaires rémunérés au même niveau, et les échelles de rémunération sont déterminées en fonction des critères de qualification et de la technicité de l’emploi. Elle note en outre que, pour la détermination des critères de classification des postes dans la fonction publique, on se base sur les postes techniques de même nature, les similarités sur le plan des obligations et des responsabilités, l’ancienneté sous l’angle de l’encadrement, les trajectoires de carrière à certains grades, la formation et l’expérience requise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaires en vigueur pour les divers grades et postes du secteur public, en précisant le nombre d’hommes et de femmes correspondant à ces divers postes et grades.
5. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement déclare que, sur les lieux de travail non syndiqués, les salaires sont déterminés par accords individuels entre le travailleur et l’employeur et sur la base de règlements salariaux prévus par la loi pour certaines catégories de travailleurs (travailleurs manuels, employés de commerce et gens de maison, par exemple). La commission note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/C/BLZ/1-2, 1996), dans le secteur privé, les femmes sont cantonnées dans les emplois typiquement féminins faiblement rémunérés qui, bien souvent, ne sont pas couverts par les règlements salariaux. Elle prie le gouvernement d’exposer de quelle manière il favorise l’application du principe d’égalité de rémunération dans les lieux de travail non syndiqués du secteur privé, notamment à l’égard des catégories de travailleurs non couvertes par des règlements salariaux. De plus, notant que le gouvernement déclare que le principe de la convention se trouve appliqué à travers les règlements salariaux du fait que les taux ainsi fixés n’établissent pas de différence entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes suivies par les conseils des salaires pour fixer les salaires et veiller à ce qu’aucune distorsion résultant de stéréotypes sexistes n’intervienne dans la détermination des salaires dans les différents secteurs. S’agissant du secteur syndiqué, la commission prend note des taux de rémunération (pour 2000-01) mentionnés dans l’annexe 3(2) à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des télécommunications du Belize et «Belize Communications Limited». Elle le prie d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades visés dans cette annexe 3(2). Par ailleurs, elle note avec intérêt que l’article 4, relatif à «l’égalité des droits» de la convention collective conclue dans le secteur bancaire prévoit que la banque versera les mêmes salaires à ses employés de sexe masculin et de sexe féminin, comme prévu par la classification des emplois. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives comportant des clauses d’égalité de rémunération.
6. Article 3. S’agissant de l’objectivité de l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement mentionne, d’une part, l’article 4 (rapport de performance et évaluation) de la convention collective conclue en 2001 entre la Banque centrale du Belize et l’Union chrétienne des travailleurs et, d’autre part, les explications du ministère de la Fonction publique concernant les évaluations individuelles de poste dans ce secteur, qui se réfèrent à des évaluations annuelles de performance des agents et fonctionnaires. La commission appelle l’attention sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986, où elle signale que l’évaluation des postes est une méthode qui, procédant par une analyse du contenu des postes, cherche à établir une classification hiérarchique de ceux-ci en termes de valeur aux fins, en règle générale, de la fixation des taux de rémunération. Cette méthode concerne l’évaluation du poste et non celle du travailleur lui-même. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter un système objectif d’évaluation des postes, d’application générale ou portant sur des branches d’activité spécifiques, dans le secteur public, ou encore la promotion d’un tel système dans le secteur privé.
7. Points III, V et VI du formulaire de rapport. Considérant que le gouvernement déclare ne pas être encore en position de fournir des statistiques complètes répondant à la demande formulée antérieurement par la commission, celle-ci incite le gouvernement à continuer de s’employer à recueillir les statistiques demandées dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention et à continuer de communiquer, lorsqu’elles sont disponibles, des statistiques des gains ventilés par sexe, niveau de rémunération, branche d’activité économique et profession, dans les secteurs public et privé. Se référant à sa précédente demande, elle le prie également de communiquer toutes autres informations telles que des rapports de l’inspection du travail et de services consultatifs, ainsi que toutes décisions d’instances administratives et judiciaires permettant d’apprécier de quelle manière est appliquée dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.