National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis à l’Assemblée nationale. Toutefois, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit bientôt adopté. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas entièrement le principe de la convention, car elles font référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que la prochaine loi générale sur le travail prévoira explicitement que les hommes et les femmes aient le droit de recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT et le prie d’envisager de transmettre copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.
2. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de solliciter la collaboration de ces organisations pour instaurer un cadre législatif approprié en vue d’appliquer la convention, comme indiqué plus haut, ainsi que pour mettre en place des mesures concrètes afin d’assurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière.
3. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques réalise actuellement une enquête qui porte, entre autres, sur la question de la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.