ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des femmes sont employées dans des secteurs dans lesquels les salaires sont peu élevés. D’après les statistiques du BIT, 75 pour cent de toutes les femmes économiquement actives travaillaient dans l’agriculture en 2004. Le deuxième plus grand groupe de femmes était employé dans le secteur de l’enseignement (6,3 pour cent). Le gouvernement indique également que le Programme national de promotion de l’emploi envisage des mesures pour l’élimination des déséquilibres entre les sexes sur le marché du travail. La Stratégie nationale de développement pour la période courant jusqu’en 2015 prévoit le recouvrement de statistiques améliorées ventilées par sexe. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recouvrer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, et elle lui demande de fournir ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs d’activité et des professions dans lesquels les salaires sont plus élevés.

Application. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à l’application de ces dispositions, ainsi que des informations sur le nombre d’infractions à l’article 102 du Code du travail. Elle lui demande également d’indiquer si les tribunaux ont rendu des décisions dans des affaires concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives.

Fonction publique. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué copie de la loi de 2007 sur la fonction publique. Elle examinera cette législation dès qu’elle aura été traduite.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer