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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 1993
  2. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant la population couverte par l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique sur le système de sécurité sociale, ainsi que des lois qui régissent les sous-systèmes de pensions et de santé qui sont entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. Elle avait pris note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet d’instituer un système de sécurité sociale, d’établir et de réglementer son mandat, son organisation, son fonctionnement et son financement, ainsi que la gestion des régimes de prestations et la manière de garantir aux bénéficiaires auxquels elle s’applique le droit à la sécurité sociale dans le cadre d’un service public non lucratif. Dans son rapport, le gouvernement indique que les lois adoptées par l’administration précédente ne sont jamais entrées en vigueur, dans la mesure où elles ont été reportées à de multiples reprises par l’Assemblée nationale. Le gouvernement fait état, en revanche, de l’adoption en 2004 et 2005 de lois dans le domaine de la santé, des conditions et de l’environnement de travail, qui sont actuellement en phase initiale d’application. Le gouvernement indique que, pendant la période de transition de l’ancien au nouveau régime, certaines lois antérieures et leurs réglementations respectives sont restées en vigueur, et qu’elles s’appliquent encore aujourd’hui pour couvrir les différentes éventualités du régime de sécurité sociale. Une fois que le nouveau régime fonctionnera dans son intégralité, le gouvernement répondra aux observations de la commission, en particulier concernant les articles de la convention auxquels il n’est pas donné effet. La commission demande par conséquent au gouvernement de préciser quelles sont les lois se trouvant actuellement en vigueur et d’indiquer la manière dont la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations, notamment des statistiques, sur les Parties II et VIII de la convention, conformément au formulaire de rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.

La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 9 et 48 (personnes couvertes par l’assurance pour les soins médicaux et les prestations de maternité); l’article 10, paragraphe 1 a) (précision dans la législation des types de soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes protégées); l’article 50 (lu conjointement avec l’article 65); et l’article 52 (durée des prestations de maternité).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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