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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que le capitaine du port doit déterminer, en cas de doute, si une catégorie de personnes doit être considérée comme gens de mer, et qu’il doit consulter les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer avant toute décision.

Article 4, paragraphes 2 et 6. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations sur les consultations tenues antérieurement aux décisions prises sur les pièces d’identité des gens de mer. Comme le gouvernement a fourni une photocopie de la pièce d’identité des gens de mer, et non un véritable spécimen, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un véritable spécimen (invalidé) de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Réadmission. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement rappelle le décret présidentiel no 194/93 du 5 juin 1993. Les extraits choisis par le gouvernement dans son rapport ne disposent pas que les gens de mer doivent être réadmis sur le territoire Ukrainien pendant une période d’au moins une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission invite le gouvernement à indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

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