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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et dans la promotion et les conditions de travail. Elle note que cette loi interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, y compris sur le statut conjugal, dans l’emploi et la profession. En outre, la loi définit le harcèlement sexuel et l’interdit. Le Médiateur national, qui est chargé de veiller à l’application de la loi dans les secteurs public et privé, a été saisi de 11 plaintes en 2006. S’agissant de l’application dans le secteur privé, la loi prévoit une collaboration entre le médiateur et l’inspection du travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la loi no 3488/2006 dans la pratique, notamment des indications quant au nombre, à la nature et à l’issue des affaires examinées par le médiateur et les tribunaux, ainsi que des informations plus détaillées sur la collaboration entre le médiateur et l’inspection du travail. En outre, elle demande que le gouvernement envisage de faire une large publicité autour de cette nouvelle législation et qu’il fasse connaître les mesures prises à cette fin.

Articles 2 et 3. Mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les données du premier trimestre 2008 publiées par le Secrétariat général à l’égalité, le taux d’emploi des femmes est considérablement inférieur à celui des hommes (47,9 pour cent contre 74,6 pour cent) et le taux de chômage chez les femmes représente plus du double de celui des hommes (12,4 pour cent contre 5,6 pour cent). Selon les chiffres de l’OIT pour 2006, 26,5 pour cent seulement des personnes de la catégorie professionnelle des «juristes, administrateurs et personnels de direction» étaient des femmes. Dans cette catégorie professionnelle, 12 pour cent du total des emplois étaient occupés par des hommes contre 7 pour cent par des femmes. Les statistiques communiquées par le gouvernement concernant la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans le secteur public font ressortir que les femmes restent sous-représentées dans ce secteur de même que dans la fonction publique locale. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’emploi des femmes dans les secteurs public et privé, de même que sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et les résultats obtenus. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et sur les résultats de cette action.

Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à un emploi dans la police. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le décret présidentiel no 90 du 7 avril 2003 fixant les critères de taille et d’aptitude physique pour l’admission dans les écoles de police. Elle avait fait observer que, si ces critères s’appliquent indistinctement aux candidats de sexe masculin et de sexe féminin, il risque d’en résulter une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Elle avait demandé à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces critères en termes de nombre de femmes admises dans les écoles de police. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. Cependant, il a été porté à sa connaissance que, d’après un audit sur la diversité dans la police grecque effectué en 2004 dans le contexte d’un programme d’action des communautés européennes contre la discrimination, le nombre de femmes admises dans les écoles de police était tombé de 174 en 2002 à 129 en 2003.

Dans son rapport, le gouvernement maintient que les prescriptions fixées par le décret no 90 étaient nécessaires pour garantir que les fonctionnaires de police puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière satisfaisante. Cependant, il est également indiqué dans le rapport que lesdites prescriptions ont été déférées devant la Cour d’appel administrative d’Athènes. Dans six affaires, la cour a dit pour droit que la prescription concernant la taille était incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’elle place sans juste raison les candidats de sexe masculin et les candidats de sexe féminin sur le même plan en dépit des différences de morphologie entre les uns et les autres. Les appels formés par le ministère de l’Ordre public dans ces affaires sont encore pendants devant le Conseil d’Etat. Préoccupée de constater que le décret no 90 de 2003 a apparemment pour effet d’altérer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le contexte de l’admission dans les écoles de police et, par suite, de l’emploi dans la police, la commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations à l’appui de son avis selon lequel l’uniformité des critères de taille et d’aptitudes physiques entre hommes et femmes fixés par le décret est nécessaire pour garantir le fonctionnement de la police. Elle demande à cet égard que le gouvernement indique si des études scientifiques ont été menées dans ce domaine. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’issue des procédures engagées devant le Conseil d’Etat quant à la constitutionnalité du décret no 90.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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