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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Egalité entre hommes et femmes

Article 1 de la convention. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur l’interprétation de l’article 3 de la loi de 2003 sur l’égalité des genres, qui permet des dérogations aux dispositions en matière de discrimination, et sur son application dans la pratique.

Articles 2 et 3. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en septembre 2007 du plan d’action pour l’égalité des genres, conformément à l’article 23 de la loi sur l’égalité des genres. Le plan d’action porte sur tout un ensemble de questions – entre autres, femmes dans la vie politique et prise de décisions, emploi et marché du travail, harcèlement sexuel et harmonisation de la vie professionnelle et de la vie privée. La commission note que la période de réalisation de beaucoup de ces activités est de deux ans après l’adoption du plan d’action; d’autres sont en cours. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon laquelle il y a encore des discriminations à l’encontre des femmes en ce qui concerne l’accès à des postes mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des activités et objectifs prévus dans le plan d’action sur l’égalité des genres, et sur l’impact du plan en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la proportion de femmes dans les postes de décisions et dans d’autres emplois que ceux qu’elles occupent traditionnellement.

Conventions collectives. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100 du rôle important des conventions collectives générales et de branches que tous les employeurs doivent respecter. Notant qu’en vertu de la loi sur l’égalité des genres les conventions collectives doivent être conformes à cette loi, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’harmonisation des conventions collectives avec la loi sur l’égalité des genres en matière de non-discrimination. Prière aussi de fournir un résumé des dispositions des conventions collectives et des règlements portant sur la non-discrimination.

Evolution législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les dispositions en matière de non-discrimination de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes est en cours. La commission note aussi que l’objectif général de l’harmonisation est fixé dans le plan d’action pour l’égalité des genres, qui a été adopté en septembre 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les articles 1 à 3, 8, 21 et 23 de la loi sur l’égalité des genres.

Discrimination au motif de la race, de la couleur,
de la religion ou de l’ascendance nationale

Articles 2 et 3. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a communiqué copie de la stratégie de 2005 pour les Roms de la Bosnie-Herzégovine et de la loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée en 2005. La commission note que la loi sur les minorités nationales, dispose que la Bosnie-Herzégovine doit protéger la situation et l’égalité des personnes appartenant aux minorités nationales. Les minorités nationales sont définies comme étant les citoyens constituant 17 groupes qui ont été énumérés, ainsi que les citoyens répondant aux conditions générales requises (art. 3). L’article 18 de cette loi, telle que modifiée, revêt un intérêt particulier pour la convention: il dispose que les minorités nationales ont le droit d’être représentées dans l’administration publique et dans les services publics à tous les niveaux, dans la proportion qu’elles représentent dans la population. Il est aussi indiqué que d’autres mesures positives peuvent être prises à l’échelle locale pour garantir l’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour mettre en œuvre l’article 18 de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée, et de fournir des statistiques. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les minorités contre la discrimination au motif de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale. Notant que la Bosnie-Herzégovine reçoit un nombre croissant de travailleurs migrants, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination très répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation. La commission note que les Roms sont spécifiquement mentionnés en tant que minorités nationales dans la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales. La commission note aussi que la stratégie pour les Roms de la Bosnie-Herzégovine reconnaît la gravité de la situation des Roms, y compris dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la profession, et le besoin que les autorités bosniaques, à tous les niveaux, prennent des mesures pour changer radicalement et améliorer ainsi la situation sociale et économique des Roms. La stratégie note le lien qui existe entre l’accès insuffisant à l’éducation et l’accès insuffisant à l’emploi des Roms, et conclut qu’aucun progrès n’est possible sans action positive. La stratégie souligne ensuite la nécessité de modifier la stratégie de 2004-2007 de développement pour y inclure l’accroissement et l’activation de l’emploi du peuple rom. La stratégie prévoit d’ici à la fin de 2005 l’élaboration d’un plan d’action dans le domaine de l’emploi. Les discriminations multiples à l’encontre des femmes de la communauté rom s’accroissent aussi et il est demandé à l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et au Centre pour l’égalité de s’occuper de cette question. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie en faveur des Roms en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession, et l’impact de ces mesures;

ii)    si la stratégie de développement telle qu’actualisée comprend des questions ayant trait à l’emploi des Roms et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions à ce sujet;

iii)   si un plan d’action sur la situation de l’emploi des Roms a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie;

iv)   les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action de 2004 sur les besoins en matière d’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales;

v)     l’action menée par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes ou les Centres pour l’égalité entre hommes et femmes afin de s’occuper de la question des multiples discriminations dont les femmes roms font l’objet. Prière aussi de communiquer copie du rapport annuel de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, comme cela a été demandé précédemment.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:

i)     les mesures prises ou envisagées pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger les pratiques discriminatoires;

ii)    le nombre de plaintes en discrimination examinées par les inspecteurs du travail et les résultats de ces enquêtes;

iii)   en ce qui concerne les allégations de discrimination, les décisions de justice prises en application de la législation de l’Etat et des lois relatives aux entités.

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