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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 1997
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. But lucratif. La commission prend note de l’adoption du décret no 4369 de 2006 concernant les services d’emploi temporaire, lequel abroge les décrets nos 24 et 503 de 1998. La commission constate cependant, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, que les services privés payants de recrutement et de placement qui procurent un emploi aux gens de mer sont toujours autorisés à fonctionner conformément aux dispositions du Code du travail et au décret no 3115 de 1997, ce qui est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

La commission voudrait souligner à ce propos que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument le plus actuel dans le domaine notamment du recrutement et du placement des gens de mer, ne reprend par les dispositions de la présente convention. La MLC, 2006, autorise le fonctionnement des services privés de recrutement et de placement à but lucratif, selon un système d’autorisations, de certification ou d’autres formes de réglementation ou de conditions, conformément au titre 1.4. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations engagées à ce propos et sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006, afin de mettre un terme à une situation de non-application des dispositions de la convention no 9, qui prévaut depuis longtemps.

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