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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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Article 1 a), c) et d) de la convention.Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, notamment de son article 1 a), c) et d), sont toujours en vigueur mais ne sont plus appliquées. Il s’agit des articles suivants du Code pénal. Article 396: «quiconque encourage l’organisation ou le fonctionnement d’associations, qui agit de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales défendant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire, ou qui a pour objectif de commettre des délits, ou quiconque fait partie de telles associations sera passible d’une peine de prison de deux à six ans»; article 419: «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans»; article 390, paragraphe 2: «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans, toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et article 430: «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.» La commission a par ailleurs noté que, selon l’article 47 du Code pénal, le travail est obligatoire pour les détenus.

La commission a souligné à plusieurs reprises dans ses commentaires que, en vertu des dispositions précitées, il est possible d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves, et elle a demandé au gouvernement d’abroger ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après l’avis du Conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les articles 396, 419, 390, paragraphe 2, et 430 du Code pénal peuvent s’appliquer sans engendrer la violation d’une quelconque des conventions de l’OIT; que, par ailleurs, le travail pénitentiaire est volontaire; et qu’il n’existe aucun projet visant à la modification des dispositions précitées du Code pénal. Toutefois, le gouvernement précise que, indépendamment de ces considérations, cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la Commission tripartite relative aux affaires internationales du travail.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur le traitement qui a été donné à cette question au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail et que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées du Code pénal. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en incluant copie des décisions de justice prononcées sur leur base.

En ce qui concerne la participation à des grèves des fonctionnaires publics ou dans les services publics déclarés essentiels, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle demande également que ces dispositions soient abrogées.

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