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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a une nouvelle fois attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne sont pas compatibles avec la convention. Ces dispositions permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef (art. 1091, paragr. 1, et art. 1094, paragr. 1, respectivement). Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler. La commission a souligné à ce sujet que l’application de ce type de sanctions (peines de prison comportant l’obligation de travailler) devrait être limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, comme cela est prévu à l’article 1091, paragraphe 3, et à l’article 1094, deuxième partie du paragraphe 3 et paragraphe 4.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service juridique du ministère des Infrastructures et des Transports a confirmé, dans une note en date du 25 septembre 2008, qu’un projet de modification des articles 1091 et 1094 du Code de la navigation maritime avait été soumis. Le projet prévoit toujours ces infractions mais limite leur application aux hypothèses dans lesquelles la désertion ou l’insubordination d’un membre d’équipage entraîne un danger pour la sécurité de la navigation ou pour la vie ou la santé des personnes à bord. Il ajoute que le Bureau sera dûment informé lorsque ce projet sera formellement adopté.

La commission prend note de ces informations. Tout en relevant que le gouvernement avait précédemment indiqué que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne s’appliquaient pas dans la pratique, la commission regrette qu’aucun des divers projets visant à modifier ces articles, auxquels le gouvernement s’est référé depuis un certain nombre d’années, n’ait pu aboutir. Elle veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour amender ces articles du Code de la navigation maritime de manière à ce que seuls les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord puissent être passibles de peines de réclusion, assurant ainsi le respect de la convention sur ce point.

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