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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les employés publics sont exclus du régime normal de repos hebdomadaire puisqu’ils doivent être à la disposition du gouvernement jour et nuit, y compris le dimanche. A cet égard, la commission note qu’aux termes de la loi sur la fonction publique de 2005 les dispositions de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992 ne s’appliquent pas à cette catégorie de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des employés publics travaillent dans des entreprises industrielles couvertes par la convention et, dans l’affirmative, de spécifier le régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable.

Article 4.Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux exceptions au régime normal de repos hebdomadaire accordées par le ministre en vertu de l’article 119, paragraphe 3, de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2006, les travailleurs de l’entreprise minière Letšeng Diamonds (Pty) Ltd sont exclus du régime de repos hebdomadaire prévu à l’article 117 du Code du travail. Elle note que ces travailleurs ont convenu, principalement à cause de la distance qui sépare leur lieu de travail de leur lieu d’habitation, de travailler 12 heures par jour sur une période de six jours, obtenant une période de repos de 96 heures ininterrompues après chaque période de trois semaines de travail. Cependant, la commission note que, d’après l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement de 2005 relatif au régime spécifique de l’entreprise (Labour Code (Letšeng Diamonds Exemptions on Hours of Work) Regulations 2005), les employés peuvent travailler pendant 14 jours ininterrompus suivis d’un repos d’au moins sept jours consécutifs avant leur prochain tour de garde. Elle note également que l’article 9, paragraphe 2, du même règlement énonce que celui-ci est valable pour une période maximale de deux ans, après quoi la société devra effectuer une nouvelle demande de dérogation en fournissant un compte rendu intégral sur l’application des dispositions des normes nationales du travail, y compris des dispositions de ce règlement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est le régime de repos hebdomadaire actuellement applicable aux travailleurs de cette entreprise et, le cas échéant, de fournir copie des textes pertinents qui auraient été adoptés dans l’intervalle.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre publiera prochainement deux règlements excluant les travailleurs de deux usines de textile du régime de repos hebdomadaire prévu à l’article 117 du Code du travail, notamment en raison d’une baisse des heures de travail due aux coupures d’électricité. Elle note également que le gouvernement fournira copie desdits règlements dès qu’ils auront été publiés.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, de l’ordonnance sur le Code du travail de 1992, lorsqu’un employé travaille durant son jour de repos hebdomadaire, celui-ci doit percevoir le double du salaire payé pour les travaux effectués un jour ouvrable ordinaire. La commission rappelle à ce propos l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs et rappelle que l’article 5 de la convention prescrit l’octroi d’un tel repos dans toute la mesure du possible lorsque des exceptions totales ou partielles au régime normal de repos hebdomadaire sont appliquées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’assurer en toute hypothèse l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs qui sont employés pendant leur repos hebdomadaire, indépendamment de l’octroi d’une majoration salariale sur la base des dispositions de l’article 117, paragraphe 2, de cette ordonnance.

Article 7.Affiches et registres.La commission note que l’ordonnance sur le Code du travail de 1992 ne reflète pas les exigences de l’article 7 de la convention et prie le gouvernement d’indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition (affichage et tenue de registres pour les jours et heures de repos).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). A cet égard, elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau, notamment en ce qui concerne les modifications législatives consécutives à la ratification éventuelle de la convention no 106. La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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