National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que les termes «travail de manufacture» tels que définis à l’article 2(a) de la loi sur le travail de 1992 ne couvrent apparemment pas le travail dans les mines et carrières. Elle note également que l’article 47 de la loi sur le travail fixe certains arrangements concernant le temps de travail pour les employés des entreprises de transports routiers mais ne se réfère pas expressément au repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des éclaircissements quant au droit au repos hebdomadaire des personnes employées dans les mines et carrières et dans les transports routiers ou ferroviaires.
Article 2. Simultanéité du jour de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 16 de la loi sur le travail dispose qu’un jour de congé par semaine doit être accordé à tout travailleur. Elle apprécierait que le gouvernement explique dans quelle mesure le repos hebdomadaire est accordé en même temps à tout le personnel d’un établissement et si le jour de repos hebdomadaire est fixé de manière à coïncider avec celui qui est consacré par la tradition ou les usages du pays, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 86, paragraphe 2 (c), de la loi sur le travail dispose que le gouvernement peut adopter des règles concernant, entre autres, les conditions régissant les heures supplémentaires et la compensation à verser aux travailleurs. Notant que la réglementation du travail de 1993 ne comporte visiblement pas de règles spécifiques à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si des règles d’application ont été adoptées à ce jour et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des exceptions, quelles qu’elles soient, y compris des suspensions et des diminutions du repos hebdomadaire, par rapport au régime général prévu à l’article 16 de la loi sur le travail, ont été autorisées à ce jour et, dans l’affirmative, d’en communiquer la liste, en indiquant s’il a été tenu compte des considérations économiques et sociales appropriées et si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre du processus d’examen et d’autorisation de ces exceptions.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en dehors de l’article 19 de la loi sur le travail, qui prévoit le versement d’une rémunération supplémentaire au taux de 150 pour cent de la rémunération normale aux travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires, la loi sur le travail ne prévoit apparemment pas de repos compensatoire en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention, qui prescrit qu’un repos compensatoire soit accordé autant que possible à ceux qui auront travaillé un jour de repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui serait éventuellement accordée de surcroît. La commission croit comprendre à ce propos qu’un projet de législation est en préparation – avec l’assistance du Bureau – dans le cadre d’une réforme plus large du droit du travail et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette occasion.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en relevant que le gouvernement déclare qu’aucune plainte n’a été formulée par les organisations de travailleurs en ce qui concerne le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement n’a communiqué, depuis la ratification de la convention, aucune information concrète concernant son application dans la pratique. Par conséquent, elle apprécierait que le gouvernement communique des informations à jour à ce sujet , notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.