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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Groenland

Autre commentaire sur C014

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Article 7. Affichage. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs sont informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable principalement au moyen de la publicité faite par les partenaires sociaux aux conventions collectives. Rappelant que la convention prévoit expressément l’obligation pour tout employeur, directeur ou gérant, de faire connaître les jours et heures de repos collectif au moyen d’affichages ou d’un registre, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’insérer, à la prochaine occasion, dans la législation sur le milieu de travail, une disposition donnant pleinement effet à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention et à la structure du système d’inspection du travail, ainsi que du rapport annuel 2007 du Conseil du milieu de travail du Groenland. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations d’actualité sur tous les aspects de l’application et de la mise en œuvre de la convention.

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