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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Soudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à un certain nombre de dispositions de la loi pénale et du Code du travail en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu du règlement pénitentiaire, chap. IX, section 94, et du règlement de 1997 sur l’organisation du travail dans les prisons, chap. XIII, art. 6) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention.

La commission a précédemment noté l’adoption de la Constitution nationale provisoire, qui inclut la Déclaration des droits, qui consacre la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’un projet de loi du travail avait été finalisé et devait être soumis pour adoption aux autorités compétentes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le parlement soudanais procède actuellement à la révision de l’ensemble du corpus législatif du Soudan, en vue de rendre la législation conforme, dans sa lettre et dans son esprit, à l’Accord global de paix et à la Constitution nationale provisoire. Il indique en outre que, dans le cas où une loi ou une pratique se révélerait contraire à l’esprit des conventions ratifiées ou de la Constitution nationale, la Constitution serait la référence, et des efforts seraient déployés sans discontinuer afin que cette loi soit modifiée ou que cette pratique soit abolie.

La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/11/14, juin 2009), la Rapporteuse spéciale exprime sa préoccupation au sujet de la réforme de la loi pénale, de la loi de procédure pénale et du projet de loi sur la presse et les imprimés, et demande instamment que le gouvernement assure la compatibilité pleine et entière entre ces textes et les obligations internationales du Soudan en matière des droits de l’homme, la Constitution nationale provisoire et l’Accord global de paix. La Rapporteuse spéciale a ainsi relevé que l’un des amendements à la loi de procédure pénale de 1991 adoptés par l’Assemblée nationale le 20 mai 2009 confère aux gouverneurs ou aux commissaires des Etats le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant ou limitant l’organisation de réunions publiques, ce qui n’est pas compatible avec les garanties relatives à liberté d’assemblée et d’association consacrées dans la Constitution nationale provisoire et dans l’Accord de paix global.

La commission prend également note de la situation des droits de l’homme au Soudan telle qu’elle est décrite dans le rapport susvisé de la Rapporteuse spéciale, document dans lequel la Rapporteuse spéciale observe que, en dépit de quelques mesures positives touchant à la réforme de la législation, la situation des droits de l’homme sur le terrain reste un défi considérable, notamment au Darfour, mais aussi dans d’autres parties du pays où des violations des droits de l’homme et des atteintes au droit humanitaire international continuent d’être commises par toutes les parties. La Rapporteuse spéciale a recommandé en particulier que le gouvernement s’assure que les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les membres de l’opposition politique, les journalistes et les autres représentants de la société civile ne soient pas l’objet de détentions arbitraires ou de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat en raison du travail qu’ils accomplissent, de leurs opinions ou d’un rassemblement pacifique.

La commission exprime l’espoir qu’avec la réforme de la législation le droit pénal et la législation du travail du pays seront mis en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de tenir l’OIT informée des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés. La commission souligne l’importance que, pour le respect effectif de la convention, revêtent les garanties légales concernant les libertés de réunion, d’expression, de manifestation et d’association. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra d’urgence les mesures préconisées dans les recommandations des divers institutions et organes internationaux afin que toutes les violations des droits de l’homme cessent, ce qui contribuera à instaurer des conditions plus propices au plein respect des conventions relatives au travail forcé.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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