National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever les points suivants concernant l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Adoption d’une politique nationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il revient aux partenaires sociaux d’adopter une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de l’adoption d’une politique nationale en la matière afin d’assurer la protection efficace des travailleurs concernés. A cet égard, elle rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose expressément que l’objectif général de cette politique doit être que les travailleurs intéressés ne soient exclus du champ d’application d’aucune norme minimale adoptée au niveau national pour les travailleurs en général, y compris en matière de sécurité sociale. La commission considère que l’adoption par les autorités publiques – que ce soit au niveau fédéral ou au niveau fédéré – d’une politique nationale dans ce domaine revêt une importante toute particulière et pourrait compléter utilement la protection offerte par les conventions collectives négociées librement par les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures qu’il pourrait adopter à cette fin.
Article 4. Durée du travail. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi sur le temps de travail, il est permis de déroger, par un accord écrit conclu entre l’employeur et le travailleur concerné, aux règles établies par cette loi ou par une convention collective en matière de durée du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue des dérogations pouvant être introduites sur la base de cette disposition et, dans la mesure du possible, des précisions quant à leur impact sur les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels et restaurants. La commission note par ailleurs que l’article 14 de la loi sur le temps de travail permet l’instauration de dérogations temporaires aux limites qu’elle fixe en matière de durée du travail dans un certain nombre de cas exceptionnels. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales limitent le nombre d’heures supplémentaires et prévoient qu’elles font l’objet d’une rémunération majorée. S’agissant de l’obligation d’informer, dans la mesure du possible, les travailleurs à l’avance de leurs horaires de travail, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 241, paragraphe 2, du Code civil. Elle note cependant que cette disposition relève du droit des obligations en général et ne porte pas sur les relations de travail. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales qui imposent à l’employeur de porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 5, paragraphe 1. Travail pendant les jours fériés. La commission note que l’article 11 de la loi sur le temps de travail dispose que les travailleurs employés un dimanche ou un jour férié doivent bénéficier d’un repos compensatoire. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 12 de cette loi un accord collectif, ou un accord individuel de travail conclu sur la base d’une convention collective, peut prévoir la suppression de ce repos compensatoire. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’un tel repos pour protéger la santé des travailleurs et rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, si un travailleur est appelé à travailler pendant les jours fériés, il doit bénéficier d’une compensation adéquate, sous forme de temps libre ou de rémunération, déterminée par la négociation collective ou conformément à la législation ou à la pratique nationale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de statistiques au niveau fédéral sur le résultat des inspections effectuées dans le secteur des hôtels et restaurants. Elle note que l’analyse des rapports des services fédérés de l’inspection du travail montre qu’en 2006 un total de 10 175 visites d’inspection ont été effectuées dans des hôtels et restaurants, à la suite desquelles 29 175 notifications ont été faites pour non-respect de la législation. Elle note en outre que, dans 96 cas, des injonctions ont été émises ou des mesures contraignantes ont été prises et que, dans 112 cas, les services de l’inspection ont donné un avertissement ou infligé une amende, ou des poursuites ont été intentées. La commission relève que le nombre d’infractions constatées paraît très élevé par rapport au nombre d’établissements visités, et prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations plus précises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et sur le résultat des activités de l’inspection du travail dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des principales conventions collectives applicables au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, avec une indication de la proportion des travailleurs employés dans ce secteur qui sont couverts par ces conventions collectives.