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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1).Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. En l’état actuel de la législation applicable, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale n’a pas fait l’objet de modifications. Bien que la question de l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis indépendamment du niveau de leur rémunération ne soit pas actuellement à l’ordre du jour, le gouvernement déclare qu’il prendra, dès que les conditions le permettront, les dispositions nécessaires en la matière.

La commission invite par conséquent le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière d’assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie de manière à leur verser une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément aux dispositions de la convention. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris en ce qui concerne le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés à des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.

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