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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Anguilla

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation de salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la convention en droit et en pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention se poursuit, conformément à l’article 18 de la loi F15 sur les normes de travail équitables figurant dans la version révisée des statuts d’Anguilla, qui prévoit que, chaque fois que le gouverneur du conseil estime souhaitable que des mesures soient prises afin de réglementer les salaires payés dans un secteur commercial ou professionnel donné, celui-ci est autorisé à désigner un comité consultatif sur les salaires minima, qui sera chargé d’enquêter sur les conditions d’emploi dans les secteurs précités et de formuler des recommandations sur les taux de salaire minima devant être fixés. Le gouvernement ajoute que le Comité consultatif tripartite sur les salaires minima – composé en nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs – a été désigné en juillet 2007. Celui-ci envisage actuellement de mettre au point un salaire minimum sur la base de l’enquête sur l’évaluation de la pauvreté, qui a été menée par le Département des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli dans la définition du salaire minimum, notamment son montant et son champ d’application, et de communiquer copie du règlement correspondant dès qu’il aura été adopté.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis 1980, c’est-à-dire depuis l’abrogation des trois ordonnances relatives au salaire minimum en vigueur à cette époque, le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dès que le nouveau salaire minimum aura été fixé, des informations mises à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre et les catégories de travailleurs couverts par ladite législation ou rémunérés au taux de salaire minimum, les résultats des inspections, les difficultés pratiques de mise en œuvre (par exemple niveau de rémunération équitable pour les travailleurs migrants de la construction dans l’industrie hôtelière) et mesures prises face à ces difficultés, etc.

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