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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suède (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la Commission de la traite a proposé certains amendements aux dispositions pénales en vigueur qui tendraient à une mise en œuvre plus efficace de ces dispositions. Elle note que, selon les indications du gouvernement, d’autres amendements sont proposés, sous la forme d’un projet de loi du gouvernement devant être soumis en mars 2010, en vue de faciliter l’accession de la Suède à la Convention européenne contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et de communiquer copie de la législation lorsqu’elle aura été modifiée.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, selon l’Ombudsman pour les enfants, la pratique du «grooming» (détournement d’une personne mineure par séduction aux fins de son exploitation sexuelle) est devenue courante en Suède, et la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour empêcher que des enfants ne deviennent victimes de telles pratiques. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un nouvel amendement a été apporté le 1er juillet 2009 au Code pénal afin d’ériger le «grooming» en infraction, et cette nouvelle disposition incrimine quiconque: établit un contact avec des enfants dans le but de commettre un crime sexuel; convient d’arranger une telle rencontre; et prend des dispositions en vue d’une telle rencontre.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi de 1968 sur les stupéfiants (sanctions), bien qu’interdisant le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants ainsi que l’utilisation d’intermédiaires à de telles fins, ne semblaient pas proscrire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de telles activités. La commission avait donc prié le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées afin que la loi interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.

La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1968 sur les stupéfiants contient des dispositions faisant expressément tomber sous le coup de la loi le fait de collaborer à la commission d’un crime ou d’y inciter autrui. Le gouvernement déclare en outre que, pour la détermination de la sanction, le tribunal examinera si, dans la commission de l’infraction, l’accusé aura entraîné une autre personne à participer à l’infraction en recourant à la coercition ou en abusant de sa jeunesse, de son manque de discernement ou de sa situation de dépendance. Telle est la finalité du chapitre 29, article 2(5) du Code pénal, qui énonce que le fait d’avoir abusé de la jeunesse d’une personne sera pris en considération dans la détermination de la sanction appropriée.

Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’une révision des Dispositions concernant l’environnement de travail des personnes mineures (AFS 1996:1), et notamment de la liste des travaux interdits aux personnes mineures, était en cours. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste mise à jour des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans dès que cette liste aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée par le Département national des enquêtes criminelles et de la police dans la répression de la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note que le gouvernement indique, dans son quatrième rapport au Comité des droits de l’enfant, daté du 23 janvier 2008 (CRC/C/SWE/4, paragr. 251), que le gouvernement a décidé d’affecter 10 millions de couronnes suédoises (environ 1,4 million de dollars des Etats-Unis) par an de 2004 à 2006 à la répression de la traite des êtres humains. Selon ce rapport, la police criminelle nationale a mis en place, en 2006, avec la participation de 15 fournisseurs d’accès à Internet, un système de «filtrage» qui bloque l’accès aux pages ayant un contenu pornographique mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique en outre au CRC que l’examen des supports saisis à contenu de pornographie mettant en scène des enfants est confié aux autorités de police locale, de manière à réduire les délais de traitement de ces infractions et libérer les ressources nécessaires à l’identification des victimes (CRC/C/SWE/4, paragr. 112 et 113).

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, un plan de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains avait été mis en œuvre et que le Plan d’action national contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. Elle note que, d’après les informations publiées sur le site Web du ministère de l’Intégration et de l’Egalité entre hommes et femmes (site Web du MoJGE), le gouvernement a adopté, le 10 juillet 2008, un plan d’action national contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles (NAP) visant cinq domaines d’action prioritaires:

–           une protection et un soutien plus large aux personnes à risque;

–           une accentuation de l’action de prévention;

–           un niveau d’exigence et d’efficacité plus élevé dans le système judiciaire;

–           une coopération nationale et internationale accrues; et

–           un niveau plus élevé d’information et de prise de conscience du public.

La commission note également que, d’après les informations publiées sur le site Web du MoJGE, le gouvernement consacrera, d’ici à l’an 2010, 213 millions de couronnes (environ 29,9 millions de dollars) à la mise en œuvre de non moins de 36 mesures d’exécution. Le gouvernement déclare dans son rapport au CRC (CRC/C/SWE/4, paragr. 266) que ce plan complétera le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en application des plans d’action nationaux et sur les résultats obtenus grâce à ces plans d’action en termes de répression de la prostitution et de la traite des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au CRC, le Conseil national de la santé et de la prévoyance sociale a établi, en collaboration avec l’UNICEF, un guide à l’usage des agents des services sociaux, de la police et des agents de l’immigration conçu pour faciliter l’identification des situations de traite. En outre, d’après les informations publiées sur le site Web du ministère, le NAP prévoit des activités de sensibilisation des jeunes sur les dangers de la traite, une formation supplémentaire à ce sujet pour le personnel enseignant des établissements scolaires et enfin un soutien aux ONG s’engageant dans de telles activités de prévention. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de ces activités.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations publiées sur le site du MoJGE à l’heure actuelle, les mesures de protection des personnes exposées à la prostitution ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelles sont limitées. Toujours selon les mêmes sources, le NAP s’efforcera d’apporter une réponse à cette situation par une formation spécifique du personnel des établissements médicaux, des centres d’hébergement et des autres services sociaux s’occupant de jeunes, par un soutien renforcé du Conseil national des soins en établissement, par un renforcement des mesures de réadaptation des victimes de la traite et par des mesures de sécurité du rapatriement. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (version provisoire, non éditée), le Comité des droits de l’enfant se réjouit de ces mesures et recommande que le gouvernement mette en œuvre les politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite et veille à ce que ces enfants puissent bénéficier d’une éducation et d’une formation, ainsi que d’une assistance psychologique et de conseils (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire suite à ses recommandations. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur le nombre d’enfants soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite grâce à de telles mesures et sur les dispositions prises pour la réadaptation de ces enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les mesures de lutte contre la traite des êtres humains prises par le NAP recouvrent l’amélioration de la coordination dans ce domaine aux niveaux régional et international, de même qu’un renforcement de la collaboration avec Eurojust, Europol et Interpol, ainsi qu’une accentuation de l’action dirigée contre ce fléau dans le cadre du Programme suédois de coopération pour le développement. La commission note également que le gouvernement a indiqué dans son rapport au CRC qu’il s’est engagé dans la coopération entre les Etats riverains de la mer Baltique (coopération qui s’étend à la Moldavie, au Bélarus et à l’Ukraine). L’objectif est une action concertée face aux phénomènes des enfants non accompagnés qui franchissent les frontières ou sont victimes de la traite et sur la mise en place de points de contact facilitant les échanges bi et multilatéraux sur certaines affaires. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 6 juillet 2007 (CRC/C/OPAC/SWE/CO/1, paragr. 5) se rapportant au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant fait l’éloge de la contribution de la Suède aux projets déployés dans de nombreux pays qui sont ou qui viennent d’éprouver une situation de conflit pour assurer la réadaptation et réinsertion des enfants soldats.

2. Tourisme sexuel visant les enfants. La commission note que, dans sa réponse écrite du 24 avril 2009 à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen de son rapport (CRC/C/SW/Q/4/Add. 1), le gouvernement suédois indique avoir pris des mesures de répression du tourisme sexuel visant les enfants dans le cadre du NAP. Ces mesures recouvrent une attention accrue, au niveau de l’Union européenne, sur cette question (dans le cadre de la participation au Groupe intergouvernemental permanent L’Europe de l’enfance), l’engagement des différentes parties prenantes du secteur du tourisme sur la question de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et enfin la mise à contribution du site Web du ministère des Affaires étrangères pour assurer l’information des personnes qui se rendent à l’étranger sur cette question.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (version provisoire, non éditée, CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le caractère limité des informations disponibles concernant les enquêtes, les poursuites et les sanctions visant des citoyens suédois impliqués dans des faits d’exploitation sexuelle d’enfants à l’étranger, sur l’absence de chiffres concernant les citoyens suédois se livrant à ces pratiques et enfin sur l’absence de toute mesure d’interdiction du renouvellement du passeport à l’encontre de ces personnes lorsque celles-ci ont été remises en liberté sous caution. La commission note que le CRC a également recommandé que la Suède intensifie ses efforts de prévention et de répression de ce phénomène préoccupant qu’est le tourisme sexuel, notamment en prenant toute mesure propre à ce que les auteurs de telles infractions commises à l’étranger soient systématiquement poursuivis à leur retour, et que la Suède envisage de revoir sa législation en vue d’abroger la condition de double incrimination toujours en vigueur pour la poursuite sur le sol suédois des infractions de cette nature commises à l’étranger, qu’elle améliore la collecte de données touchant à ce phénomène et qu’elle renforce la coopération avec les partenaires de l’industrie du tourisme (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 69). La commission incite le gouvernement à prendre des mesures donnant suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant à ce sujet, et elle demande qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SWE/4, paragr. 254) en 2006, 22 infractions relevant de l’«exploitation d’un enfant pour des poses à caractère sexuel» ont été enregistrées. Elle note également que le nombre des infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants est passé de 812 en 2000 à 1 140 en 2006. La commission note que, d’après le rapport publié par l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux intitulé «Thematic Study on child trafficking Sweden», en 2005, il y a eu 44 affaires relevant de la traite des êtres humains (principalement à des fins sexuelles) et que huit personnes ont été condamnées sur ce chef et 25 autres l’ont été pour des crimes liés à la traite. Selon ce même rapport, les statistiques les plus récentes concernant les victimes remontent à 2004, année où la police suédoise situait entre 400 et 600 le nombre de femmes et d’enfants victimes de la traite à des fins sexuelles en Suède.

La commission note que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique et aussi par le caractère limité des données concernant l’étendue et les caractéristiques de l’exploitation sexuelle, la prostitution et la traite. La commission se déclare préoccupée par cette situation et incite le gouvernement à intensifier ses efforts axés sur la protection, dans la pratique, des personnes de moins de 18 ans contre la traite et à donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle se déclare aussi préoccupée par l’absence de données statistiques concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (y compris les actes commis dans ce domaine par des citoyens suédois à l’étranger) et sur la traite des enfants, et elle incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires sur ce point. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures donnant effet à la convention ainsi que sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les jugements et les sanctions.

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