National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes compétents avaient décidé de créer un comité directeur national pour élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle avait également noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), dont le principe avait été approuvé en 1996, était en cours d’élaboration et devait être mis en œuvre pour la période se terminant en 2007 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 11). Elle avait donc prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’action déployée par le comité directeur national, ainsi que la mise en œuvre du NPAC par rapport aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et des résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport d’une liste de ce que le comité directeur national est parvenu à réaliser sur les plans de formation des inspecteurs du travail, la sensibilisation du public sur les problèmes de travail des enfants et l’établissement de rapports sur les lois concernant le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que le comité directeur national a fourni un soutien déterminant en veillant à ce que la question du travail des enfants reste au premier rang des préoccupations du pays et que le comité espère tirer largement parti des expériences dérivées d’un projet pilote mis en œuvre à Parika et du nouveau savoir acquis auprès de l’OIT (dans le cadre, par exemple, d’un atelier sur la planification stratégique) pour fournir des conseils, par rapport à des orientations politiques, en ce qui concerne l’interdiction et l’éradication effective des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’une initiative à grande échelle.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne dispose cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.
Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas y avoir de législation spécifique interdisant la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans de sexe masculin comme de sexe féminin à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé précédemment que les articles 72, 73 et 86 de la loi sur les infractions pénales, qui ont trait à la prostitution, ne concernent que les femmes et les jeunes filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans et, en outre, érige en infraction le fait de contraindre une personne à exécuter un service quel qu’il soit.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350(1) de la loi sur les infractions pénales et l’article 157 de la loi de procédure simplifiée, qui traitent de la pornographie, n’érigent pas spécifiquement en infraction la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également relevé qu’une étude d’évaluation rapide de l’OIT intitulée «The situation of children in the worst forms of child labour» (p. 20) signale que, d’après une étude de l’UNICEF de 1996 au Guyana, certains enfants sont utilisés pour la production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les éléments qualitatifs et quantitatifs présentés dans l’évaluation rapide de 2002 (p. 19) font apparaître qu’au Guyana des enfants travaillent en milieu insalubre, sous exposition à des substances chimiques toxiques ou encore avec des machines dangereuses, de même qu’à des travaux comportant la manutention de lourdes charges ou un confinement dans des locaux dépassant les limites du raisonnable, en tant qu’employés de maison ou que commis de magasin. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux et devant être interdits à ce titre aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, après avoir pris en considération, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, une liste des occupations dangereuses interdites aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, a été établie en janvier 2004, une réunion nationale sur l’éradication du travail des enfants a été organisée par le ministère du Travail en collaboration avec l’OIT, et un exemplaire de la liste a été communiqué avec le rapport du gouvernement.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prend note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle prend également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle note qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à caractère vénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Programme pilote de réadaptation mené à Parika. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission note également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.
2. Enfants orphelins. La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/SIDA établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/SIDA continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/SIDA, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 2005, p. 16). La commission note que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, suivant les indications du gouvernement, c’est le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui est chargé de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission note également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les Objectifs de développement du Millénaire, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle note également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle note qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.