National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La traite. La commission avait précédemment noté que la législation libanaise pertinente n’interdit pas expressément la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté qu’un projet de coopération, le «projet d’interdiction de la traite», a été signé entre le Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) et le ministère de la Justice en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec le protocole sur le trafic des migrants par terre, air et mer et le protocole visant à réprimer, à prévenir et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon le document de projet annexé au rapport du gouvernement, la législation libanaise en vigueur a été examinée pour identifier ses lacunes et formuler des recommandations spécifiques au sujet des modifications nécessaires et de l’adoption de dispositions particulières interdisant la traite. La commission avait noté que cet examen de la législation avait été transmis au ministère de la Justice aux fins de son contrôle et de ses commentaires.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite (constituée en vertu de l’arrêté no 210/1 du 20 décembre 2000), comporte des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que l’article 33(a) du projet de modification susmentionné criminalise le fait de participer à une forme quelconque d’esclavage ou de pratiques analogues ou d’encourager ou faciliter de telles pratiques, telles que la vente et la traite d’enfants. La commission fait observer que, depuis 2005, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation interdisant la vente et la traite des enfants. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail concernant l’interdiction de la vente et de la traite de toutes personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(b) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite une personne à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou participe à une telle activité ou la facilite, est passible de sanctions pénales conformément au Code pénal, en plus des sanctions prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(c) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, ou participe à une telle activité ou la facilite, commet un délit pénal soumis au Code pénal.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification du Code du travail se trouve à la dernière étape avant sa promulgation et qu’il sera transmis aux autorités compétentes en vue de son adoption dans les délais les plus courts. Pourtant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, que le projet de modification du Code du travail doit encore faire l’objet d’une révision supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 700/1999 interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas 17 ans révolus (c’est-à-dire à partir de la dix-huitième année) dans les activités dangereuses énumérées en fonction de leur nature. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants en vue de modifier le décret no 700 de 1999 et de compléter l’article 23(1) du Code du travail.
La commission note que l’article 20 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature, ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission note également que le «projet de décret interdisant l’emploi des enfants qui n’ont pas 18 ans révolus dans tout travail susceptible de présenter un risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat, et sera promulgué après l’approbation du Conseil des ministres. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret interdisant le travail dangereux a été élaboré par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants suite à l’étude intitulée «Pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans au Liban».
La commission note que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700/1999, et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer l’adoption dans les meilleurs délais par le Conseil des ministres du projet de décret interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans et le prie de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Considérant que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à un tel projet de modification du Code du travail et, compte tenu du fait que l’article 1 de la convention soumet les Etats Membres à l’obligation de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet en question, et ce de toute urgence. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et l’invite à envisager une assistance technique de la part du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.