National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire intentée en vue de sanctionner les personnes responsables de traite de personnes aux fins d’exploitation, en précisant le fondement juridique des poursuites et des condamnations et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.
La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement évoque des cas de traite d’enfants qui auraient donné lieu à des procès devant des cours d’assises. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait être informée des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes majeures aux fins d’exploitation, le problème spécifique de la traite des enfants étant examiné dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle veut croire que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, y compris des informations détaillées concernant les décisions de justice rendues en la matière, en précisant les dispositions de la législation nationale sur lesquelles ces décisions sont fondées. Rappelant en outre que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées dans son observation générale de 2000, la commission espère qu’il sera en mesure de le faire dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87‑48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception. Le gouvernement avait indiqué qu’il communiquerait copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne disposait pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement avait par ailleurs rappelé qu’il n’avait jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il avait en outre précisé que la réquisition des personnes n’intervenait que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état des difficultés rencontrées pour recevoir et communiquer toutes informations relatives à la défense nationale. Elle note que le gouvernement réitère l’engagement de faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission veut croire que les textes demandés seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de permettre à la commission d’évaluer leur incidence sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption du décret no 06-036/P-RM du 31 janvier 2007 déterminant les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général (prévue par les articles 7 et 14 du Code pénal). Aux termes de l’article 4 du décret, le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu des formes d’accomplissement de la peine et de son droit de refuser le travail d’intérêt général et reçoit sa réponse. L’article 5 dispose que l’exécution et le suivi de la peine de travail d’intérêt général sont assurés par la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Aux termes de l’article 6, alinéa 2, le travail d’intérêt général s’effectue dans les institutions de placement du lieu de condamnation ou en tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre dans l’intérêt de la réinsertion du condamné. Le travail d’intérêt général peut porter sur tout travail d’utilité publique (art. 7). Le dossier d’exécution de la peine de travail d’intérêt général doit contenir la décision de condamnation et un formulaire élaboré par les services compétents de la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, lequel doit obligatoirement porter mention, notamment, de l’institution retenue pour le placement du condamné et de la nature du travail à exécuter (art. 8). Enfin, le décret précise que le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général (art. 14).
La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toutefois admis que, lorsqu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée comme alternative à une peine d’emprisonnement, la personne qui a consenti à accomplir une telle peine alternative puisse l’exécuter dans le cadre d’associations ou d’autres institutions ou entités privées à but non lucratif et reconnues d’utilité publique. Des garanties sont alors nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité.
La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer la liste des institutions de placement dont il est question à l’article 6 du décret du 31 janvier 2007 et de fournir des précisions concernant l’expression «tout autre lieu désigné par l’autorité de mise en œuvre». Elle le prie d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises pour s’assurer que les institutions ou entités privées éventuellement habilitées à employer des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ont un caractère non lucratif et que le travail accompli en leur sein profite réellement à la collectivité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général ont déjà été prononcées par les juridictions maliennes et, le cas échéant, de communiquer copie de formulaires mentionnés à l’article 8 du décret. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le type de travail qui est accompli par les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Elle le prie enfin d’apporter des précisions quant aux modalités du contrôle exercé par l’autorité de mise en œuvre mentionnée à l’article 6, alinéa 2, du décret, ainsi que sur le contrôle exercé par le Procureur de la République et le juge de paix à compétence étendue.
Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, dans lesquelles le comité a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’était fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres et avait invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeuraient dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission avait rappelé que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle avait émis le souhait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays, en indiquant notamment si des investigations avaient été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement renvoie aux conclusions d’une étude du BIT de 2003 sur le travail forcé au Mali, dont elle a déjà eu connaissance. La commission veut croire que le gouvernement pourra communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.