National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.