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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles dans les zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation dans le cadre du processus de révision mené par la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda. La commission note également que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique, et que le parlement s’emploie actuellement à l’abroger. Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural sera abrogé dans un avenir proche, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale (désormais règlement sur les conditions de services des officiers des forces de défense ougandaises). La commission note que l’article 28(1) de la loi contient une disposition (analogue à une disposition de la loi abrogée) en vertu de laquelle le conseil peut autoriser ou non les officiers qui le demandent par écrit à résilier leur engagement à n’importe quel moment. La commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports, et le représentant gouvernemental l’a confirmé devant la Commission de la Conférence en juin 2006, que tout officier qui présente sa démission doit motiver sa demande et, sur cette base, le conseil décide d’accéder ou non à la requête.

La commission observe que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Elle se réfère aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.

3. Service militaire des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans. La commission avait précédemment noté que les dispositions du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes), en vertu desquelles la durée de l’engagement des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans pouvait être étendue jusqu’à leurs 30 ans, avaient été abrogées suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes). Le gouvernement avait indiqué que l’article 5(4) de ce règlement dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. Tout en notant ces indications, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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