National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution, et l’obligation du gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer, dans l’emploi et la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires sont prises pour s’assurer de l’adoption rapide du projet de loi portant amendement constitutionnel afin d’interdire la discrimination fondée sur le sexe. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires féminines (BWA) continue de plaider en faveur d’une révision des lois sexistes ou dépassées qui sont encore en vigueur, afin d’aligner la législation sur la pensée moderne et les obligations internationales. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les développements concernant l’interdiction de la discrimination et l’application de la convention, figurant dans son rapport général de 2009 (paragr. 105 à 120). Plus particulièrement, la commission avait noté que, «dans un certain nombre de pays, il existe déjà des dispositions constitutionnelles générales sur l’égalité; or, bien qu’importantes, ces dispositions n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. […] Devant la persistance de certains types de discrimination, la commission estime que, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace.» (paragr. 109). La commission note également que l’approche indiquée dans le rapport général de la commission est reflétée dans la législation type d’harmonisation de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter des dispositions définissant et interdisant de manière explicite toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvrent tous les travailleurs. Elle le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de loi portant amendement constitutionnel, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour réviser les lois sexistes et dépassées.
Harcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de politique sur le harcèlement sexuel devait être soumis pour approbation au Conseil des ministres en mai 2009 et qu’il devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs. La commission note également avec intérêt les initiatives prises et les activités organisées par le BWA, y compris les ateliers de formation et de sensibilisation dans le cadre d’un projet sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies en 2008 et 2009, qui ont permis à 1 081 personnes d’être formées, dont 56 pour cent de femmes et 44 pour cent d’hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la politique sur le harcèlement sexuel, et d’en fournir une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle réitère également sa demande d’informations sur le statut juridique de cette politique et sur les mécanismes de contrôle de sa mise en œuvre. Prière de fournir également copies des documents relatifs aux sessions de formation et de sensibilisation, y compris la brochure de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi qu’un résumé des conclusions du projet sur le harcèlement sexuel sous l’égide du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies.
Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission avait précédemment noté le lancement en 2007 d’un projet sur le VIH/sida par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et la préparation d’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui, selon le gouvernement, devait comprendre des dispositions relatives à la protection des personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination. La commission croit comprendre que le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, mené par l’OIT, a eu pour résultat, inter alia, une augmentation du pourcentage de politiques ou directives sur le VIH/sida sur le lieu de travail qui incluent des dispositions antidiscrimination. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail, et sur son impact, y compris en ce qui concerne le projet de 2007, ainsi que sur le Programme international d’éducation sur le VIH/sida sur les lieux de travail, en ce qu’ils servent à prévenir et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH, réel ou supposé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut du projet de règlement sur le VIH/sida qui doit être promulgué avec la législation relative à la santé et la sécurité au travail.
Personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la politique nationale de 2002 pour les personnes handicapées fournit le cadre pour l’égalité de traitement des personnes handicapées. En vertu de cette politique, une formation est dispensée aux personnes handicapées à la Fondation «Abilities». Le gouvernement se réfère également à un programme «Steps-to-Work» dans lequel un certain nombre de places est réservé aux personnes handicapées, ce qui accroît leurs opportunités en matière de formation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la politique nationale pour les personnes handicapées en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses préoccupations concernant la faible représentation des femmes dans la population active, le taux de chômage élevé des femmes par rapport à celui des hommes et la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les données compilées par l’Institut de statistiques de la Jamaïque et les résultats de recherches qui montrent que, même s’il y a des signes d’amélioration, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations sur le marché du travail, en particulier dans l’accès aux postes de décision, bien qu’elles réussissent mieux dans les études que les hommes. Elle note également l’indication selon laquelle diverses mesures ont été prises afin d’informer et de sensibiliser le public aux questions clés sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris dans le système éducatif. La commission se félicite de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes dont le gouvernement indique qu’elle est en cours de finalisation pour approbation par le Conseil des ministres, et de la mise en place d’un cadre pour l’égalité entre hommes et femmes applicable à tous les programmes, politiques et plans gouvernementaux permettant que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes constitue une stratégie d’ensemble. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et d’analyser des données, et de les communiquer, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis au fur et à mesure pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’à des postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et sur son impact dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures relatives au cadre pour l’égalité entre hommes et femmes et sur leur impact. Prière également de fournir une copie de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes et du cadre pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande également des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des programmes de formation aux compétences non traditionnelles dispensés par le Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de femmes formées et la proportion de participants ayant réussi à trouver un emploi après avoir bénéficié d’une telle formation. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi avec succès certains programmes de formation, y compris des informations sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation;
ii) toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’importance de recueillir des données ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail et, le cas échéant, la nécessité de prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. Elle note l’affirmation du gouvernement selon laquelle des progrès substantiels ont été réalisés en matière d’égalité dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la participation des femmes au marché du travail. Afin d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion.