ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur l’emploi de 2007 exclut de son champ d’application les forces armées ou de réserve, la police du Kenya, le service des prisons du Kenya ou les forces de police de l’administration, ainsi que le service national de la jeunesse (art. 3(2)(a)-(c)). De plus, elle autorise le ministre à exclure de son champ d’application des catégories restreintes de salariés pour lesquelles des problèmes spéciaux importants se posent (art. 3(4)). La commission note également que les travailleurs indépendants ne sont pas non plus couverts par la loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs indépendants et les catégories de travailleurs cités à l’article 3(2)(a)-(c) de la loi sur l’emploi sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer également si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi, en particulier de ses dispositions relatives à la non-discrimination, conformément à l’article 3(4).

Article 2 de la convention. Application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances des travailleurs dans les zones franches d’exploitation (ZFE). La commission note que le gouvernement confirme que l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2007 (non-discrimination et égalité de chances) s’applique aux travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas détectés par les services d’inspection du travail ou des plaintes soumises au tribunal des relations professionnelles ou aux fonctionnaires du ministère du Travail par des travailleurs des ZFE concernant la non-application de l’article 5 de la loi sur l’emploi. Prière de confirmer également si l’article 6 s’applique aux ZFE.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle les recommandations de l’étude sur le Kenya, ainsi que l’analyse de la situation des femmes dans l’emploi et la profession qui est contenue dans le document de session no 2 de 2006. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que la participation des femmes dans l’emploi salarié a peu progressé (de 29,6 pour cent en 2004 à 30,2 pour cent en 2007), et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être employées en tant que travailleurs occasionnels. Les femmes sont principalement employées dans les services liés à l’éducation; viennent ensuite l’agriculture et la foresterie, puis d’autres services. Notant que peu de progrès ont été accomplis dans la promotion des femmes dans l’emploi salarié, et qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures spécifiques prises pour appliquer les recommandations formulées dans les études susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Prière de continuer à fournir des informations actualisées, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’économie formelle et informelle.

Formation professionnelle et orientation. La commission note que les femmes et les hommes s’inscrivent dans des proportions quasiment égales dans les établissements techniques, et que la participation des femmes est nettement supérieure à celle des hommes dans les écoles polytechniques pour les jeunes, alors que le nombre d’étudiants inscrits dans les autres établissements techniques est nettement supérieur à celui des étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en fournissant des indications supplémentaires sur les types de cours de formation dans lesquels les hommes comme les femmes s’inscrivent, ainsi que sur l’impact de ces cours sur l’emploi.

Faire face aux préjugés sexistes. La commission note les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) concernant «la persistance de normes culturelles, pratiques et traditions néfastes ainsi que par les attitudes patriarcales et les stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de l’existence» (CEDAW/C/KEN/CO/6, 10 août 2007, paragr. 21-22). La commission rappelle que ces pratiques et ces stéréotypes qui laissent entendre que les femmes sont plus disposées à certains emplois et à certaines professions ont bien des chances d’entraîner les hommes et les femmes vers des enseignements et des formations différents, puis vers des emplois différents, ce qui encourage la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises spécifiquement pour faire face aux pratiques et stéréotypes traditionnels néfastes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail. Prière d’inclure des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires. En ce qui concerne les mesures destinées à assurer l’égalité de chances dans l’emploi et dans l’éducation à tous les groupes de la société, la commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le système de quota appliqué dans l’éducation et sur l’allègement des conditions d’entrée dans les établissements d’enseignement dont bénéficient les étudiants des zones marginalisées et des groupes minoritaires. En ce qui concerne les groupes minoritaires, tels que les Maasai, Ogiek et Endorois, qui sont des populations vivant de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette, la commission prend note de l’étude de cas sur les pratiques de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette au Kenya (2008), effectuée par le BIT dans le cadre de ses études sur les droits à la terre, aux territoires et aux ressources des peuples autochtones face à la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Cette étude énumère une série de recommandations, notamment une réforme de la législation, un examen de la Constitution, un effort de sensibilisation et des mesures positives visant à améliorer les possibilités des paysans et ceux qui vivent de la chasse et de la cueillette de pratiquer leurs activités traditionnelles et de protéger leurs droits. La commission croit comprendre que le gouvernement prendra des mesures pour faire face aux injustices qui existent depuis longtemps au Kenya, l’une d’entre elles consistant à relancer le processus de révision de la Constitution. Toutefois, elle note également, d’après les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales, au sujet de la destruction d’habitations et de l’expulsion forcée de communautés pastoralistes dans la vallée du Rift, d’habitants des forêts telles que les Ogiek de la forêt Mau, et de personnes vivant dans des implantations spontanées et sur les réserves de voieries (E/C12/KEN/CO/1, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails, notamment des statistiques, sur la participation des groupes minoritaires ethniques dans l’éducation et la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur les mesures législatives et autres prises pour garantir que tous les groupes minoritaires ethniques bénéficient des mêmes chances que les autres groupes de la population dans tous les domaines du travail, y compris les professions traditionnelles, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations particulières sur le suivi donné aux recommandations figurant dans l’étude du BIT susmentionnée sur le pastoralisme et la chasse.

Article 3. Activités de sensibilisation. La commission réitère sa demande auprès du gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de sensibilisation et de formation concernant l’égalité, y compris des exemples d’initiatives dans ce domaine, prises par la Commission kenyane des droits de l’homme, le ministère du Travail, la Fédération kenyane des employeurs et l'Organisation centrale des syndicats.

Article 4. Mesures qui affectent les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission note que l’article 5(3)(d) de la loi sur l’emploi de 2007 prévoit que la restriction de l’accès à des catégories limitées d’emploi, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’Etat, ne sera pas considérée comme étant discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative prise ou envisagée pour exclure certaines personnes de l’accès à l’emploi pour des raisons de sécurité nationale. Prière de fournir également des informations sur tout cas ayant trait à cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer