National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant l’article 6, paragraphes 1 à 6 et 8, de la convention (taux des prestations en espèces et assistance sociale), ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail sera modifié de manière à prévoir la nature obligatoire du congé de maternité pour une période minimum de six semaines. Tout en soulignant l’importance du congé obligatoire postérieur à l’accouchement pour assurer une protection effective de la mère et de l’enfant, la commission espère que cette modification sera bientôt adoptée afin de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
Article 1 de la convention. Non-discrimination. Prière d’indiquer si des mesures particulières ont été prises dans le cadre des programmes antidiscriminatoires pour garantir l’absence de toute discrimination fondée sur la maternité, en particulier par rapport aux catégories les plus vulnérables de femmes, telles que les femmes appartenant aux minorités, les femmes d’origine étrangère et les femmes occupées dans les formes atypiques de travail dépendant.
Article 2, paragraphe 1. Formes atypiques de travail dépendant. a) En réponse à la question de la commission de préciser si la protection de la maternité est applicable aux formes atypiques de travail dépendant, le gouvernement indique que l’article 108(1) du Code du travail reconnaît que les contrats d’emploi peuvent être sans durée déterminée ou à durée déterminée, comme ils peuvent être temporaires, saisonniers, spécifiques pour un travail supplémentaire ou être de caractère secondaire, être accomplis à domicile, ou porter sur la fourniture de services, etc. La commission rappelle cependant qu’aux termes de l’article 98 du Code du travail, en l’absence d’un contrat de travail sous l’une ou l’autre de ces formes, la relation de travail est illégale. Elle voudrait donc demander au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative particulière ou si d’autres mesures ont été prises pour étendre la protection de la maternité aux travailleuses engagées dans les formes atypiques de travail dépendant, lesquelles peuvent prendre la forme d’une relation d’emploi déguisée sans contrat de travail formel. Prière de fournir également des statistiques sur le nombre total de femmes employées, et notamment, le cas échéant, des estimations du nombre de femmes occupées dans les formes atypiques de travail dépendant. b) Les articles 115 à 117 du Code du travail adopté en 2002 prévoient que de nouvelles lois régissant les contrats de travail à domicile, les contrats pour services aux ménages et les contrats des travailleurs agricoles seront ultérieurement promulguées par le gouvernement. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions relatives à la protection de la maternité s’appliquent quelque soit le type de contrat, la commission voudrait savoir si un règlement particulier a été adopté conformément aux articles 115 à 117 du Code du travail et si un tel règlement couvre les questions relatives à la protection de la maternité. c) Prière d’expliquer la relation qui existe entre la loi de 1991 sur l’assurance sociale et la loi de 2000 sur la protection de la maternité, compte tenu du fait que les deux textes semblent couvrir différentes catégories de travailleurs.
Article 3. Protection de la santé. Le Conseil tripartite de la République de Lituanie a été créé en vertu de l’article 45 du Code du travail en vue de remplir une fonction consultative en matière de relations de travail; quant à l’article 46 du même code, il prévoit la constitution d’autres conseils tripartites afin de résoudre, notamment, les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Prière d’indiquer quel est l’organisme tripartite qui devrait être consulté sur les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. Prière d’expliquer aussi les mesures prises conformément à l’arrêté no 340 du 19 mars 2003 qui détermine la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes qui ont récemment accouché et les femmes qui allaitent.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Le gouvernement indique qu’une fois affiliées au Fonds de l’assurance obligatoire de santé, les femmes sont couvertes pour tous les soins pertinents de santé au cours de leur grossesse, après l’accouchement et durant la période post-natale, y compris l’hospitalisation. Prière d’indiquer si les types de soins médicaux exigés par la convention sont expressément mentionnés dans le règlement relatif au fonds susvisé.
Article 8. Licenciement. En réponse à la demande directe antérieure de la commission, le gouvernement indique que la charge de la preuve en cas de licenciement au cours de la période protégée incombe à l’employeur. Prière d’indiquer la disposition législative pertinente à ce sujet et de présenter les procédures de recours dont disposent les femmes qui sont victimes d’un licenciement abusif.
Article 9, paragraphe 2. Non-discrimination. Le gouvernement indique que les employeurs doivent se conformer, aux fins de l’engagement d’un travailleur, à l’article 2 du Code du travail qui prévoit l’égalité de traitement des candidats, sans tenir compte des facteurs qui n’ont pas trait aux qualités professionnelles. Prière d’indiquer le nombre d’infractions à l’article 2 du Code du travail relevées par les inspecteurs du travail et de communiquer toutes décisions judiciaires invoquant cet article pour sanctionner les employeurs qui ont exigé des tests de grossesse avant le recrutement.