National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.
S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.
Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.