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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Türkiye (Ratification: 1968)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement n25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.

Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985, n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.

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