National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note des dispositions de la loi sur la durée du travail (605/1996), telle que modifiée pour la dernière fois en 2005, en particulier des articles 19 et 20 qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires à 138 au cours d’une période de quatre mois, ou à 250 au cours d’une année civile, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 80 heures supplémentaires par année. Par ailleurs, les salariés peuvent être tenus d’effectuer jusqu’à cinq heures de travaux de préparation ou d’achèvement par semaine en outre du nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note aussi que, compte tenu de ces limites de temps prévues par la loi, les heures supplémentaires, qui sont définies comme tout travail effectué à l’initiative de l’employeur au-delà de la durée normale du travail, semblent être permissibles d’une manière générale puisqu’elles ne sont pas limitées à certaines conditions ou circonstances spécifiques qui justifient leur usage. La commission souhaite se référer, à cet égard, au paragraphe 14 de la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit des dérogations de trois types différents (permanentes, temporaires ou périodiques) à la durée normale du travail, et indique que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. La commission fait mention aussi du paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a fait observer qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre l’objectif de la norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont permissibles au regard des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.
En outre, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait estimé qu’une période générale de référence d’un an pour calculer en moyenne la durée du travail semble trop longue pour garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission se réfère de nouveau au paragraphe 12 , paragraphe 1, de la recommandation no 116 qui prévoit que la répartition variable de la durée du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permise que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. La commission ne peut que répéter que plus la période de référence est longue, plus sont importants les risques de s’éloigner de la durée hebdomadaire normale du travail, au point d’ôter en fin de compte toute signification à l’essence même du principe de la réduction progressive de la durée du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes, y compris toutes les statistiques disponibles et tous les documents pertinents, sur les modalités de flexibilité de la durée du travail actuellement en place qui permettent de calculer la moyenne de la durée du travail sur une période de référence de 52 semaines, en particulier le nombre de travailleurs et les types d’entreprises concernés ainsi que le nombre maximum d’heures ouvrées par jour et par semaine en vertu de ces modalités.
De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 29 de la loi sur la durée du travail, lorsque l’organisation pratique du travail l’exige, la période journalière de repos peut être ramenée à sept heures, voire cinq, pendant trois jours consécutifs au maximum. La commission estime que ni des raisons opérationnelles ni le consentement préalable du travailleur ne peuvent justifier des périodes quotidiennes de repos aussi abusivement courtes. Ce point a également été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation en Finlande n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne (révisée) étant donné que la loi sur la durée du travail permet que la période journalière de repos soit ramenée à sept heures, voire à cinq heures. La commission estime aussi que, même si ni la convention no 1 ni la convention no 30 ni la convention no 47 sur la durée du travail, ni la recommandation no 116 qui a été élaborée pour faciliter leur mise en œuvre ne contiennent des dispositions sur la période de repos journalier (contrairement à des instruments sectoriels comme les conventions nos 153 et 180 qui portent respectivement sur les travailleurs des transports routiers et sur les gens de mer), prévoir des intervalles de repos suffisants entre les jours de travail est intrinsèquement lié à l’esprit de ces instruments et à leur but ultime qui est de garantir une protection véritable contre une fatigue excessive, et d’assurer un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir comment une politique de réduction de la durée du travail, tout en maintenant le niveau de vie, peut être élaborée pour respecter ces dispositions restrictives sur les périodes journalières de repos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué; le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, sur la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que les effets des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et l’évolution des modalités de la durée du travail telles qu’elles sont prises en compte dans de récentes conventions collectives, etc.